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13LY03512

CETATEXT000029141002 J2_L_2014_06_000001303512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141002.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03512, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03512 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. C..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304029 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre a été signé par une autorité incompétente, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en indiquant qu'il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... né en 1978, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en novembre 2011, sans être muni de visa ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2012 ; qu'il a sollicité le 28 janvier 2013 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le 10 juillet 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, M. A... relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que le refus de titre a été signé par M. Bruno Charlot, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, pour le préfet et le secrétaire général absent ; que, par un arrêté du 5 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le même jour, le préfet a délégué sa signature à M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision en litige ; que l'article 3 dudit arrêté a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Périssat, la délégation qui lui est donnée, serait exercée par M. Bruno Charlot, secrétaire général adjoint de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce refus de titre doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  4. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. A... soutient qu'il vit en concubinage avec l'une de ses compatriotes, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, depuis son arrivée en France, que leur relation a débuté en 2007, que sa compagne était enceinte à la date de la décision et qu'elle est bien intégrée en France, qu'ils ont eu deux enfants nés en 2011 et 2012, qu'il a reconnu le premier après sa naissance à la suite de son entrée en France et le second dès sa naissance ; qu'il soutient en outre que l'essentiel des membres de sa famille réside en France, sa mère, son beau-père et leurs six enfants étant titulaires d'un certificat de résidence ou étant de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, sa relation de concubinage, qui avait débuté au plus tôt, lors de l'arrivée de M. A... en France, en novembre 2011, était récente ; que le requérant ne produit aucun élément concernant sa relation et l'intensité de ses liens avec cette compatriote avant son arrivée en France ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 33 ans, ni qu'il ne pourrait reconstituer son foyer avec sa compagne et ses enfants hors de France et notamment en Algérie, pays dont tous possèdent la nationalité ; que la circonstance qu'un troisième enfant est né postérieurement au refus de titre est sans incidence sur sa légalité, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant ;
  8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors qu'il n'est pas établi qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale notamment en Algérie, pays dont le requérant, sa concubine et leurs enfants ont la nationalité, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu l'intérêt de ses enfants garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  11. Considérant que le préfet a refusé le 10 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour à M. A... ; qu'ainsi, à cette date, l'intéressé était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et alors que la cellule familiale composée du requérant, de sa compagne et de leurs jeunes enfants peut se reconstituer hors de France et notamment en Algérie, pays dont tous ont la nationalité, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité des précédentes décisions doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 juin
  16. '' '' '' '' 2 N° 13LY03512 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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