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13LY03522

CETATEXT000029141004 J2_L_2014_06_000001303522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141004.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03522, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03522 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BEY M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306556 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 20 août 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il remplissait les conditions prévues par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un titre de séjour, eu égard à ses liens familiaux et amicaux en France, et alors qu'il ne relève pas de la procédure du regroupement familial, en raison de sa présence sur le territoire français ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 5 mars 1982, entré en France le 1er octobre 2009, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, qui a contracté mariage en France, le 7 janvier 2012, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, a sollicité, par lettre du 4 avril 2013, peu avant la naissance d'un enfant issu de cette union, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, en se prévalant de sa situation familiale ; que par une décision du 20 août 2013 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de l'intéressé ; que M. A... fait appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 20 août 2013 ; Sur la légalité de la décision de refus d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A... qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, est marié avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour, entre ainsi effectivement dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, nonobstant la circonstance qu'il résidait, à la date de la décision en litige, sur le territoire français ; qu'il ne peut, dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans le champ d'application desquelles il n'entre pas ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, au caractère récent, à la date de la décision en litige, de son mariage avec une de ses compatriotes et de la naissance en France d'un enfant issu de cette union, le 10 avril 2013, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existerait un obstacle à la réunion de tous les membres du foyer de M. A... en dehors du territoire français, et en particulier en Algérie, pays dont tous ses membres possèdent la nationalité, la décision de refus de titre en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en second lieu, que, pour le motif énoncé au point 4 pour écarter le moyen, en tant qu'il était soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, ce même moyen doit être écarté en tant qu'il est soulevé au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays à destination duquel il sera éloigné à l'expiration du délai de trente jours ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  11. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY03522 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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