CETATEXT000029141011 J2_L_2014_06_000001400167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141011.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 14LY00167, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00167 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SAMSON LETELLIER Mme Dominique SAMSON M. LEVY BEN CHETON Vu I/, sous le n° 14LY00167, la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 21 janvier 2014 et régularisée le 23 janvier suivant, présentée par le préfet de la Drôme ; Le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101516 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme B...F...C...la somme de 7 500 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juillet 2010, en réparation des préjudices matériel et moral subis par l'intéressée à raison de l'illégalité fautive des décisions du 14 septembre 2009 par lesquelles il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et décidé qu'elle pourrait être éloignée d'office à destination du Bénin à l'issue de ce délai et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de MeE..., conseil de Mme C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ; Le préfet de la Drôme soutient que : - si le Tribunal a estimé que le délai anormalement long entre le jugement du 18 février 2010 annulant l'arrêté refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et la délivrance d'un titre de séjour le 5 novembre 2010 était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le jugement n'a pas pris en compte le processus de délivrance d'un titre de séjour ; - il a été demandé à Mme C...le 25 mars 2010, soit moins d'un mois après la notification du jugement, de produire les pièces nécessaires à la constitution de son dossier ; - l'intéressée n'a déposé son dossier complet que le 5 juillet 2010, date à laquelle elle s'est vu remettre un récépissé de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de sa carte définitive qui lui a été remise le 5 novembre 2010 ; - la responsabilité de l'Etat ne saurait être regardée comme engagée dès lors qu'aucun retard dans l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2010 ne peut être imputé à l'administration alors que c'est le propre comportement de Mme C...qui est à l'origine du retard pris dans la délivrance du titre de séjour ; - à titre subsidiaire, MmeC..., qui avait sollicité un titre de séjour pour raisons de santé et non pour exercer une activité professionnelle, qui n'avait jamais travaillé avant la décision préfectorale illégale annulée, qui n'établit pas qu'elle disposait d'une promesse d'embauche ni même qu'elle avait effectué des démarches en vue d'exercer une activité professionnelle, avant le 5 juillet 2010, et qui n'a travaillé que de façon discontinue et partielle ensuite, ne démontre pas l'existence d'une perte sérieuse de chance de pouvoir travailler ; - c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à indemniser un préjudice matériel pour perte de chance de pouvoir travailler et, qu'en tout état de cause, la somme, objet de la condamnation, est excessive ; - Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice tiré de la non-perception des allocations familiales ou de toute prestation sociale dès lors qu'elle ne donne aucune information sur ses éventuels revenus durant la période du 14 septembre 2009, date de l'arrêté litigieux, au 25 mars 2010, date à laquelle elle a été en mesure de déposer son dossier ; - en tout état de cause, MmeC..., ayant perçu des allocations familiales jusqu'au mois de novembre 2009 et à compter du mois d'octobre 2010, à raison d'un montant mensuel de 177 euros, ne pourrait prétendre qu'à la somme maximale de 708 euros correspondant aux quatre mois durant lesquels elle a été privée de titre de séjour ; - MmeC..., qui a tardé à déposer son dossier complet de demande de titre de séjour ne justifie pas d'un préjudice moral ; - elle n'établit pas que la décision d'éloignement annulée aurait connu un début d'exécution, tel qu'un placement en rétention ou une assignation à résidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 février 2014 et régularisé le 3 mars 2014, présenté pour Mme B...F...C..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui verser la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de verser à son conseil la somme de 1 000 euros, décidée par le tribunal administratif, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Mme C...soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de la décision du 14 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - la remise d'un récépissé n'est intervenue que le 5 juillet 2010, soit quatre mois après la date exécutoire du jugement ; - elle s'est rendue, à plusieurs reprises, entre le 19 mars 2010 et le 5 juillet 2010, auprès des services préfectoraux de la Drôme et a produit l'ensemble des pièces requises pour la délivrance d'un titre de séjour mais s'est vu opposer un refus de remise d'un récépissé de la part des agents de préfecture ; - la responsabilité du retard pris dans l'exécution du jugement du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble ne saurait donc lui être attribuée alors que le préfet de la Drôme ne fait pas état de difficulté particulière qui aurait pu faire obstacle à cette exécution ; - à titre subsidiaire, les premiers juges ont fait une évaluation minimale du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir travailler, en se fondant sur la moyenne des salaires qu'elle avait perçus entre les mois de juillet et octobre 2010, alors qu'elle perçoit actuellement des salaires équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; - elle justifie, par une attestation de la caisse des allocations familiales, du préjudice subi du fait de la perte des allocations familiales pour la période du mois de septembre 2009 à celui de février 2010, à hauteur de 2 316,93 euros ; - le préjudice moral subi du fait du dénuement, de la crainte d'être éloignée et des répercussions sur sa santé dans lequel l'a plongé la décision de refus de délivrance de titre de séjour illégale, qu'elle avait évalué à 3 000 euros, n'est pas utilement contesté par le préfet de la Drôme ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour Mme C... ; Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu, II/, sous le n° 14LY00168, la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 21 janvier 2014 et régularisée 22 janvier 2014, présentée par le préfet de la Drôme ; Le préfet de la Drôme demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé n° 1101516, du 30 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme B...F...C...la somme de 7 500 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juillet 2010, en réparation des préjudices matériel et moral subis par l'intéressée à raison de l'illégalité fautive des décisions du 14 septembre 2009, par lesquelles il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en décidant qu'elle pourrait être éloignée d'office à destination de son pays d'origine à l'issue de ce délai et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de MeE..., conseil de MmeC..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet de la Drôme reprend, à l'appui de sa requête, les moyens énoncés dans sa requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00167, et soutient, en outre, qu'en cas d'annulation du jugement attaqué, qui l'a condamné à verser la somme de 7 500 euros à Mme C..., avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, il serait susceptible de rencontrer les plus grandes difficultés pour recouvrer cette somme du fait de l'insolvabilité de Mme C...et serait, ainsi, exposé à un risque de perte définitive du montant versé ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 février 2014 et régularisé le 3 mars 2014, présenté pour Mme B...F...C...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Mme C...soutient que dès lors qu'elle perçoit des revenus du travail équivalant au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et n'est donc pas insolvable, le risque de perte définitive de la somme due par le préfet de la Drôme si ce dernier obtenait, après versement de ladite somme, l'annulation du jugement ayant prononcé cette condamnation, n'est pas avéré ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour Mme C... ; Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Samson, présidente, - les conclusions de M. Levy Ben-Cheton, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour MmeC... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.