CETATEXT000029141013 J2_L_2014_06_000001400264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141013.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 14LY00264, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00264 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS COHEN M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105391 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 24 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié le dernier retrait de points de son permis de conduire, récapitulé les précédentes décisions de retrait et l'a informé de l'invalidation de son permis pour solde de point nul ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points de son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que de jurisprudence constante, le ministre de l'intérieur est tenu d'apporter la preuve de la complète et parfaite information conforme aux exigences du code de la route ; que sa signature n'apparaît pas sur le procès-verbal de contravention du 20 mai 2011, ce qui permet de considérer qu'il n'a pas pris connaissance de l'information requise préalablement au retrait de points ; qu'aucune pièce produite ne permet d'établir qu'il se serait vu délivrer l'information prévue par le code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 10 février 2014, portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 48 SI du 24 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 20 mai 2011, récapitulant les précédentes décisions de retrait de points et l'informant de l'invalidation de son permis pour solde de point nul ;
- Considérant que M. B...soutient que l'information préalable au retrait de points, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code, ne lui aurait pas été délivrée lors de la verbalisation de l'infraction constatée le 20 mai 2011 ;
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.B..., que l'infraction du 20 mai 2011 a été verbalisée après interception du véhicule et que l'amende forfaitaire y afférente a été acquittée le jour même ; que le ministre de l'intérieur a produit devant le Tribunal administratif une copie du procès-verbal de contravention établi le jour même de cette infraction, verbalisée au moyen de formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A 37-4 du code de procédure pénale et comportant l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, sur ce procès-verbal, sont portés les renseignements relatifs à la nature, au lieu et à l'heure de l'infraction, au véhicule et au permis de conduire du requérant et l'indication de ce qu'un retrait de points affectera ce titre de conduite ; que si ce procès-verbal n'est pas signé sous la mention : " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", il comporte, au verso, à la rubrique "Observations" la mention manuscrite : "refuse de signer", sans que le requérant ait inscrit aucune réserve sur les modalités de délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président assesseur ; - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur. Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00264 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.