CETATEXT000029141015 J2_L_2014_06_000001400302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141015.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 14LY00302, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00302 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CLEMANG M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014 présentée pour M. B... E..., demeurant ...; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302343 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre du 13 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; M. E... soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision est entachée d'illégalité externe dès lors que son cas n'a pas été examiné par la commission du titre de séjour alors que parent d'un enfant français et d'un enfant avec lequel il vit et à l'éducation duquel il contribue, il justifie de liens privés et familiaux importants en France ; - la décision est entachée d'illégalité interne dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-6° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être atteint d'une hépatite B qui nécessite des soins qui ne pourront pas être donnés en République démocratique du Congo, son pays d'origine ; - quand bien même sa pathologie n'aurait pas été porté à la connaissance du préfet, son état de santé est préexistant à la décision attaquée et doit être prise en considération ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le préfet de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 25 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que M. B...E..., né le 17 juillet 1971 à Kinshasa, de nationalité congolaise, est entré en France le 25 mai 2003 ; qu'il a demandé le 30 janvier 2013, la délivrance d' un titre de séjour ; que, par décisions en date du 13 août 2013, le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M E...demande l'annulation du jugement n° 1302343 du 12 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 13 août 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 6° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M. E... soutient qu'il est père d'un enfant français, la jeune G...A..., née le 7 octobre 1997 à Moulins (Allier), qu'il a reconnue le 5 juillet 2012 ; qu'en se bornant toutefois à produire un certificat de vie commune avec la mère de cet enfant, Mme F...A..., établi le 8 février 2012, une attestation en date du 3 septembre 2013 par laquelle Mme F...A...déclare héberger le requérant à son domicile à Nevers ainsi qu'un courrier rédigée par elle, le 4 septembre 2013, selon lequel il s'occuperait de ses enfants biologiques, et en se prévalant, enfin, de la déclaration d'une personne habitant Nevers qui prétend connaître le couple depuis 2011, époque où, au demeurant, l'intéressé ne résidait pas dans cette commune mais dans le département de l'Isère, sans prouver par une quelconque autre pièce l'effectivité de sa présence auprès de la jeune G...A...et la réalité de sa contribution financière aux charges de la famille, M. E... n'établit pas qu'il aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de cette dernière ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige ; que le préfet de la Nièvre pouvait dès lors, et pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressé présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant, d'une part, que si M. E... soutient mener une vie commune avec Mme F...A..., les pièces produites pour établir une communauté de vie avec cette dernière n'ont pas une force probante suffisante alors que la réalité de la présence du requérant au domicile de Mme A...est vivement contestée par le préfet qui s'appuie sur les résultats d'une enquête de police du 9 avril 2013 ; que M. E... n'apporte aucun élément pour établir qu'à défaut de disposer de ressources susceptibles de permettre une contribution financière à l'entretien de la jeune G...A..., il contribuerait à l'éducation de celle-ci ; que la seule circonstance que le requérant ait pu être destinataire de la décision attaquée qui lui a été notifiée à l'adresse de Mme F...A..., ne suffit pas à attester d'une domiciliation effective du requérant à Nevers et d'une communauté de vie avec cette dernière ;
- Considérant, d'autre part, que la production d'un certificat de scolarité de la jeune H...A...C..., née le 5 janvier 2003 à Courcouronnes (Essonne), ne permet pas davantage d'établir que M. E... contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cette enfant quand bien même le requérant s'est vu accorder, conjointement avec la mère de celle-ci, Mme A...C..., l'exercice de l'autorité parentale sur cette dernière selon un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry du 28 juillet 2006 ;
- Considérant par suite que M. E... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Nièvre n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme F...A...que le requérant présente comme sa compagne, est de nationalité congolaise ; que rien ne s'oppose à ce que la jeune G...A...reparte avec M. E... et avec Mme F...A...dans le pays d'origine de ses parents où son éducation et sa scolarité pourront être poursuivies ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé" ;
- Considérant qu'il est constant que M. E... n'a présenté aucune demande en qualité d'étranger malade ; que s'il produit une attestation en date du 14 juin 2012, établie par un médecin de l'assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) selon laquelle il est atteint d'une " pathologie chronique qui nécessite un traitement spécialisé non disponible dans son pays d'origine ", cette attestation rédigée dans des termes très généraux ne permet pas de vérifier que la pathologie dont souffrirait le requérant ne saurait être traitée dans le pays d'origine de celui-ci ; que la seconde attestation produite par un médecin de l'AP-HP en date du 12 septembre 2013, qui se borne à faire état de la persistance d'une pathologie chronique qui nécessite un traitement gradué, ne peut suffire à établir que la décision d'éloignement querellée serait illégale en tant qu'elle priverait M. E... de soins qui ne pourraient être que prodigués en France ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 décembre 2013, qui n'est pas entaché d'omission de statuer, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre du 13 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...M. E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. D...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' 1 6 N° 14LY00302 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.