CETATEXT000029141023 J2_L_2014_06_000001400988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141023.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 14LY00988, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00988 6ème chambre - formation à 3 récusation C M. CLOT SELARL JUDISCONSEIL M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. B... D..., domicilié... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301852 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de récusation de M.C..., expert nommé par ordonnance du magistrat désigné par le président du Tribunal n° 1102003 du 31 octobre 2012 à la suite d'un jugement avant dire droit du 18 octobre 2012 ; 2°) de prononcer cette récusation et d'écarter des débats le rapport de l'expert ; 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance attaquée ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que l'article L. 721-1 du code de justice administrative dispose que : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-1 du même code : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. " ; que l'article R. 621-6-3 de ce code ajoute que : " Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose " ; qu'enfin, l'article R. 621-6-4 dudit code prévoit que : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. (...) " ;
- Considérant que, par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, avant dire droit sur la demande de M. D... tendant à la condamnation de l'Etat, ordonné une expertise ; que par ordonnance du 31 octobre 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal a nommé M. C...comme expert ; que l'expert a déposé son rapport au greffe du Tribunal le 15 novembre 2013 ; que M. D... a demandé sa récusation ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande de récusation ;
- Considérant que l'expertise n'a pas été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V du code de justice administrative, dont les dispositions sont relatives au juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction ; qu'ainsi, conformément à l'article R. 621-6-4 précité de ce code, ce jugement ne peut être contestée devant le juge d'appel qu'avec celui qui sera rendu ultérieurement ; que, dès lors, la requête susvisée de M. D... est prématurée ; qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. A...C..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' N° 14LY00988 2 54-04-02-02-01-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. Choix des experts.