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12DA01563

CETATEXT000029141034 J7_L_2014_06_000001201563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141034.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2014, 12DA01563, Inédit au recueil Lebon 2014-06-11 CAA de DOUAI 12DA01563 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. A...E...C..., ayant élu domicile..., par Me D... B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201721 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, à ce que le préfet de la Somme lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 8 juillet 1986, a déclaré être entré en France le 4 novembre 2010 afin d'y solliciter l'asile ; que, le 31 mai 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2011 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 20 octobre 2011 au 19 avril 2012 ; qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 11 mai 2012, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, du 14 mai 2012, du préfet de la Somme lui refusant le renouvellement du titre de séjour pour raison de santé, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par une décision du 17 juin 2013, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. C... la qualité de réfugié ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la cour, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. C... le statut de réfugié ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit sont devenues sans objet ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  4. Considérant que M. C...soutient qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique, qui serait lié aux évènements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine, ainsi que de problèmes rénaux, pour la prise en charge desquels il est suivi médicalement en France et y bénéficie d'un traitement ; que, cependant, les pièces médicales qu'il verse au dossier, en particulier les trois certificats médicaux rédigés par des médecins internes affectés au centre hospitalier d'Amiens, postérieurs à l'arrêté attaqué, sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Somme, au vu notamment de l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, du 23 février 2012, selon lequel le défaut de prise en charge médicale de M. C... ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, ces documents ne sont pas de nature à établir, et il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier, qu'un traitement approprié à l'état de santé de M.C..., qui d'ailleurs n'est désormais nécessaire, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que durant trois mois, ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'état de santé de M. C...avait précédemment justifié qu'il soit admis, à titre provisoire, au séjour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui n'est entré sur le territoire français que le 4 novembre 2010, soit moins de deux ans avant la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, est célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé ayant d'ailleurs déclaré être père de deux enfants restés, chacun, avec leur mère respective au Congo ; que, dans ces circonstances et eu égard au caractère récent du séjour, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement n°1201721 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du préfet de la Somme, du 14 mai 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 4 N°12DA01563 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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