← France

13DA00510

CETATEXT000029141043 J7_L_2014_06_000001300510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141043.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2014, 13DA00510, Inédit au recueil Lebon 2014-06-11 CAA de DOUAI 13DA00510 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SOCIETE W., J-L & R. LESCUDIER M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103842 du 14 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 20 avril 2010 de paiement de traitement et accessoires, à la condamnation du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser la somme de 24 867,62 euros, à enjoindre au centre hospitalier de lui remettre un bulletin de salaires et une attestation " Pôle emploi " rectifiés du rappel de rémunérations, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et, enfin, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser la somme de 24 867,62 euros ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui remettre un bulletin de salaires et une attestation " Pôle emploi " rectifiés du rappel de rémunérations ; 4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., praticien attaché contractuel auprès du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 14 mars 2013 rejetant ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en indiquant dans sa requête introductive d'appel que les juges de première instance n'avaient pas répondu à son moyen selon lequel les dispositions de la circulaire DHOS/M 2 de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins n'ont pas été respectées, M. A...n'a fait état que d'un argument au soutien de sa demande indemnitaire ; que les premiers juges, qui ont répondu au moyen tiré de ce que celui-ci avait droit à un traitement après service fait, et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés à l'appui de ce moyen, n'ont, dès lors, pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien. Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation. Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-408 du même code : " Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement. A ce titre, ils assurent en particulier : 1° Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ; 2° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile. " ;
  4. Considérant que si M. A...soutient avoir droit aux indemnités de gardes de juillet à décembre 2010 qu'il n'a pas perçues, aucune disposition de son contrat de recrutement, valable pour un an à compter du 14 avril 2010, ne prévoyait l'obligation pour le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis de lui proposer quatre gardes mensuelles, qu'au surplus il n'a pas effectuées ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 : " Le traitement exigible après service fait (...) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue (...) Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service (...) les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'avait pas au 15 février 2011, effectué son quota d'heures, celui-ci faisant apparaître un déficit de 36h30 ; que le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis a pu ainsi opérer, sur les traitements de février à avril 2011, des retenues au motif tiré de l'absence de service fait, et ce, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 6 mai 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins et d'application des dispositions d'intégration des gardes dans les obligations de service statutaires, qui, se bornant à rappeler les obligations de service des praticiens hospitaliers et leur situation en cas de non-respect de celles-ci, sont dépourvues de valeur règlementaire ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions de M. A...tendant au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent, dès lors, être rejetées ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A...versera au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis. '' '' '' '' 2 N°13DA00510 36-11-01-04 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps partiel. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.