CETATEXT000029141046 J7_L_2014_06_000001300779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141046.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2014, 13DA00779, Inédit au recueil Lebon 2014-06-11 CAA de DOUAI 13DA00779 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée par le préfet de l'Eure qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301017 du 12 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A...B..., ses arrêtés du 9 avril 2013 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure et, d'autre part, placement en rétention administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant angolais né le 27 novembre 1965, a été interpellé le 9 avril 2013 par les services de police d'Evreux (Eure) ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; qu'il a également fait l'objet d'un arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de l'Eure l'a placé en rétention administrative ; que le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux arrêtés ;
- Considérant que si M. B...se prévaut de la présence en France de son ex-compagne, laquelle est titulaire d'un titre de séjour, et de l'enfant né de cette union en 2010 ainsi que de sa bonne intégration à la société française, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il contribue à l'entretien matériel de cet enfant ou qu'il contribuerait, de quelque manière que ce soit, à son éducation ou son soutien ; que M. B...n'est pas isolé en Angola où vivent son ex-épouse et deux de ses enfants ; que, par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration particulièrement remarquable en France en se bornant à produire des promesses d'embauche anciennes et une postérieure à la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ses arrêtés du 9 avril 2013 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant, qu'en se fondant sur la circonstance que M. B...a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. B...; Sur la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant que M. B...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français devenue définitive le 31 décembre 2012 ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que la circonstance qu'il aurait une résidence stable et certaine ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme présentant des garanties de représentation effectives, au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 avril 2013 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301017 du 12 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 4 N°13DA00779 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.