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13DA01313

CETATEXT000029141064 J7_L_2014_06_000001301313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141064.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2014, 13DA01313, Inédit au recueil Lebon 2014-06-11 CAA de DOUAI 13DA01313 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SYLVAIN M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1008078 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur réclamation soumise d'office à ce tribunal tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire des contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition supplémentaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur réclamation soumise d'office au tribunal tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire des contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " (...)
  3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / 2° les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (...) et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. (...) " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'abattement de 50 % est exclusivement attaché aux produits distribués à ses associés par une société passible de l'impôt sur les sociétés en vertu d'une décision prise, préalablement à leur distribution, par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par les articles L. 232-11 et suivants du code de commerce ;
  4. Considérant qu'il est constant que les sommes versées à M. et Mme B... au cours de l'année 2005, à raison de la liquidation de la SARL " Ambulances voitures sanitairesB... ", dont ils étaient associés, constituaient des acomptes à valoir sur le solde du boni de liquidation de cette société ; qu'aucune décision de l'assemblée générale des associés n'avait préalablement décidé de cette distribution ; que, par suite, et alors même qu'une telle décision, validant le partage de l'actif net de la société dissoute tel qu'il résulte d'un acte du 16 février 2009, a été prise par cette assemblée le 19 février 2009, c'est à bon droit que l'administration des finances publiques a établi les prélèvements sociaux dus par les bénéficiaires de ces sommes au titre de l'année 2005 sans faire application de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur réclamation soumise d'office au tribunal par l'administration des finances publiques ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°13DA01313 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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