CETATEXT000029141087 J7_L_2014_06_000001301743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141087.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19/06/2014, 13DA01743, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de DOUAI 13DA01743 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hervouet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301463 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (... ) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A...aurait pour fondement l'une des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en n'appliquant pas cet accord doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...déclare être entré en France en décembre 2012 ; qu'il fait valoir que ses parents et ses deux soeurs, dont l'une a la nationalité française, vivent en France et que ses deux frères résident en Espagne ; que s'il soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où il a pourtant vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, M.A..., qui est célibataire et sans enfant, ne réside en France que depuis un an et quatre mois à la date de l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise, qui n'a pas entaché son arrêté d'inexactitude matérielle, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01743 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.