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13DA01768

CETATEXT000029141089 J7_L_2014_06_000001301768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141089.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2014, 13DA01768, Inédit au recueil Lebon 2014-06-11 CAA de DOUAI 13DA01768 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. B...I..., domicilié..., par Me H...F... ; M. I...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200206-1301477-1301853 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 8 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et des arrêtés des 13 juin 2013 et 24 mai 2013 du même préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2011 et les arrêtés des 24 mai 2013 et 13 juin 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par une décision du 8 novembre 2011 et des arrêtés des 24 mai 2013 et 13 juin 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M.I..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 août 1972, la délivrance des titres de séjour qu'il sollicitait, respectivement, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, du 8° de l'article L. 314-11 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les arrêtés des 24 mai 2013 et 13 juin 2013 ont également été assortis de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. I...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et de ces arrêtés ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. I...souffre d'angoisse ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 17 octobre 2011, que M. I...avait besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que les soins devaient être poursuivis pendant deux mois ; que les certificats médicaux produits par M. I..., dont celui du DrG..., daté du 10 janvier 2012, qui se borne à indiquer que l'interruption du traitement peut entraîner une augmentation de l'angoisse, et celui du Dr D...A..., daté du 16 février 2012, qui atteste que l'état de santé de M. I...nécessite des soins et un traitement spécialisé prolongé et que l'intéressé présente une pathologie chronique dont il faut tenir compte, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que les différentes ordonnances médicales produites ne le permettent pas davantage ; que, par suite, M. I...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.I... déclare être entré en France le 3 décembre 2010 ; que la communauté de vie qu'il allègue avec Mme C...E...J..., compatriote déclarant comme lui être en France depuis 2010, avec laquelle il soutient avoir vécu dans son pays depuis leur mariage coutumier en 2004, et les liens dont il se prévaut avec le fils de cette dernière, de nationalité française, ainsi qu'avec ses deux filles, dont il prétend être le père, ne sont pas établis ; que M. I... n'apporte pas de précisions, ni de justifications suffisantes relatives à sa participation à l'entretien et à l'éducation de ces enfants ; que ses dires sont en contradiction avec ses propos tenus devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, aux termes desquels il affirmait avoir fui son pays en 2002 pour rejoindre sa tante en Angola, où il a vécu pendant huit ans ; que, par ailleurs, M. I... n'établit pas être dépourvu d'attaches, tant personnelles que familiales, dans son pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans et où vit notamment sa fille ; que, dans ces conditions, alors même que M. I...a reconnu par anticipation l'enfant dont Mme E...a déclaré être enceinte en avril 2013, le préfet de l'Oise n'a, ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant, enfin, compte tenu tant de la durée que des conditions de séjour en France de M.I..., et de ce qui a été dit aux points 3, 5 et 7, que le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M.I... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.I... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...I... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01768 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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