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12VE01899

CETATEXT000029147007 J0_L_2014_05_000001201899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147007.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 12VE01899, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 12VE01899 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI SEREZO Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la société AARD, dont le siège est 5 rue Babette à Paris

(75003), la société C...et Stafie architectes, dont le siège est 117 rue de Reuilly à Paris
(75012), la société la vie de l'art, dont le siège est 99 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris
(75010), la société Betiba, dont le siège est 7/9 rue Barbette à Paris
(75003), par Me Serezo, avocat ; La société AARD et les autres requérants demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0801584 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres à verser à la société AARD la somme de 38 604,27 euros, à la société C...la somme de 10 866,92 euros, à la société la vie de l'art la somme de 15 352,58 euros, à la société Betiba la somme de 50 993,56 euros, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2007 ; 2° de condamner la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres à verser à la société AARD la somme de 38 604,27 euros, à la société C...la somme de 10 866,92 euros, à la société la vie de l'art la somme de 15 352,58 euros, à la société Betiba la somme de 50 993,56 euros, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2007 ; 3° de condamner la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - elles ont droit au paiement d'une rémunération contractuelle évaluée à la somme totale de 96 837,24 euros hors taxes correspondant à 5,12 % de la somme de 1 891 352,43 euros hors taxes résultant d'options et travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage ; que cette réclamation est bien fondée, notamment en application de l'article 5-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; s'il n'y a pas eu d'avenant de signé, c'est en raison de la carence du maître d'ouvrage à qui il appartenait de régulariser la hausse de l'enveloppe des travaux par avenant ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la réalité des modifications de programme n'était pas établie ; - les intérêts moratoires de cette somme sont dûs à compter du 10 juillet 2007, date de leur mise en demeure en application de l'article 12-7 du cahier des clauses administratives générales relatif aux prestations intellectuelles ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par un acte d'engagement en date du 10 septembre 1993, la commune de Brunoy a confié un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'un ensemble d'équipements culturels au groupement formé par la SOCIÉTÉ AARD, mandataire dudit groupement, Mme D...C..., aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société C...et Stafie architectes, M. A...B..., aux droits duquel vient la société la Vie de l'Art, ainsi que la société Betiba ; que ce marché comportait une tranche ferme divisée en deux phases, la première concernant la salle des fêtes et des associations et la deuxième, la salle de spectacle et le parking enterré, ainsi qu'une tranche conditionnelle relative à la bibliothèque ; que le contrat a été modifié par cinq avenants en date des 1er octobre 2003, 15 décembre 2003, 21 décembre 2005, 13 mars 2007 et 6 juillet 2007 ; que l'avenant n° 3 a transféré la maitrise d'ouvrage du marché à la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres (ci-après CAVY) ; que par une réclamation en date du 20 mars 2007, la SOCIÉTÉ AARD a demandé à la CAVY de verser au groupement la somme de 96 837,24 euros hors taxes correspondant à 5,12 % de la somme de 1 891 385,43 euros hors taxes relative à des options et travaux supplémentaires exécutés pour la salle de spectacle de Brunoy ; que la CAVY a rejeté cette demande par lettre du 3 avril 2007 ; que les requérantes lui ont alors adressé une mise en demeure le 10 juillet 2007, notifiée le 11 juillet 2007, qui a fait l'objet d'une décision de rejet ; que, par une requête enregistrée le 22 février 2008, les requérantes ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la CAVY à leur verser la somme de 96 837,24 euros hors taxes ; que, par un jugement en date du 13 mars 2012, ce tribunal a rejeté leur demande ; que, par la présente requête, enregistrée le 21 mai 2012, les requérantes relèvent régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  2. Considérant que la société AARD soutient que les travaux concernant la phase 2 de la tranche ferme du projet ont augmenté d'un montant de 1 891 0352,43 euros, ce montant correspondant à la différence entre le montant des travaux estimés ayant servi de base pour le calcul de la rémunération du groupement de maître d'oeuvre dans le cadre de l'avenant n° 2, signé le 1er octobre 2003, et le montant des travaux effectivement réalisés par la société GCC, entreprise principale en charge des travaux ; qu'elle fait valoir que ces travaux supplémentaires, décidés par le maître d'ouvrage, ont généré pour elle des prestations supplémentaires qui doivent être rémunérées au taux de 5,12 % prévu par son contrat, soit un montant de 96 837,24 euros hors taxes ;
  3. Considérant qu'en vertu du III de l'art 18 du code des marchés publics, la rémunération des marchés de maîtrise d'oeuvre obéit à des règles spécifiques fixées par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et que les marchés de maitrise d'oeuvre peuvent être passés à des prix provisoires ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d' oeuvre : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l''article 29 de ce décret : " Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre (...) / Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. / Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après " ; qu'aux termes du III de cet article 30 : " (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) " ; qu'aux termes de l'article 5-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Le coût d'objectif définitif (V) est la somme de l'estimation prévisionnelle des travaux (P) et du forfait initial de rémunération (F) " ; qu'aux termes de l'article 5-3 du même cahier : " Modifications : Si en cours d'exécution du marché, le maître de l'ouvrage décide d'apporter des modifications au programme, qui conduisent à des modifications de la consistance du projet, leur incidence financière sur l'estimation prévisionnelle des travaux et sur le forfait de rémunération doit être chiffrée et un nouveau coût d'objectif est alors fixé par avenant, ramené au mois mo " Etudes " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; qu'en outre, le maître d'oeuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
  5. Considérant que, dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage ; qu'en revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre ;
  6. Considérant que si la CAVY soutient que le groupement de maîtrise d'oeuvre aurait accepté verbalement, dans le cadre de l'adoption de l'avenant n° 3 procédant au transfert à son profit du marché de maîtrise d'oeuvre, la poursuite de sa mission sans nouvelle modification d'honoraire, il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 12 avril 2007, le groupement a admis avoir donné son accord verbal pour ne pas réclamer une évolution de sa rémunération en phase d'étude d'avant projet détaillé, mais a réitéré sa demande de paiement des honoraires supplémentaires exposés en raison des travaux supplémentaires commandés à la SAS GCC de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant renoncé à demander une hausse de sa rémunération à raison de faits postérieurs à l'avenant dont il s'agit ; que, de même, si la CAVY soutient également que les avenants 3, 4, 5 et 6 du marché de maîtrise d'oeuvre vaudraient renonciation de la part de la maîtrise d'oeuvre à tout supplément de prix, ces avenants, qui, respectivement, opèrent le transfert de la maîtrise d'ouvrage de la commune de Brunoy à la CAVY, prennent en compte une modification de la répartition des honoraires au sein du groupement, se bornent à intégrer des éléments supplémentaires dans la clause de révision des prix et à prendre acte d'une modification dans la composition du groupement, ne sauraient valoir renonciation des membres du groupement à obtenir une rémunération supplémentaire à raison de modifications du projet ou de prestations complémentaires ; qu'enfin, la circonstance que le groupement n'a pas émis de réserves quant à sa réclamation lors de la signature de ces avenants, n'établit pas qu'il aurait renoncé, même tacitement, à sa réclamation, les avenants ne traitant pas des travaux supplémentaires exécutées par la SAS GCC ; que, dès lors, la CAVY n'est pas fondée à soutenir qu'un accord verbal ou une renonciation tacite du groupement ferait obstacle à ce que ce dernier puisse demander une hausse ultérieure de sa rémunération ;
  7. Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre résultant de l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage ; que la circonstance invoquée par les requérantes que le marché de base de l'entreprise générale chargée de l'exécution des travaux ait subi une augmentation n'ouvre pas un droit automatique pour le maître d'oeuvre à obtenir une hausse corrélative de sa rémunération ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux supplémentaires exécutés par la SAS GCC auraient nécessairement généré une modification du programme ; que, d'une part, ces travaux consistaient, pour l'avenant n° 1 du 11 octobre 2006, en un renfort, par des pieux armés, des voiles périmétriques enterrées et à la suppression du drainage initialement prévu ; que, d'autre part, les travaux supplémentaires consistaient, pour les avenants des 8 janvier et 31 mai 2007, en des modifications ponctuelles de prestations telles qu'une rehausse des acrotères sur les façades, un changement de coloris des bouches de climatisation, un ajout de prises de courant dans le parking, une adjonction de dosserets bois à l'arrière des sièges de la salle de spectacle, et un renforcement des grades corps extérieurs, qui constituaient de simples adaptations au programme ; que, dans ces conditions, à défaut de justification de la réalité d'une modification du programme des travaux, les prestations de maîtrise d'oeuvre liées à la réalisation de travaux supplémentaires par la SAS GCC, doivent être regardées comme comprises dans le coût forfaitaire du marché fixé, en dernier lieu, par l'avenant n° 2 ; que par ailleurs, les sociétés requérantes n'allèguent pas avoir réalisé des prestations non décidées par le maître d'ouvrage mais indispensables à la réalisation des travaux dans les règles de l'art ou s'être trouvées confrontées à des sujétions imprévues ; que par suite, les sociétés composant le groupement ne sont pas fondées à demander un supplément de rémunération ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la CAVY à leur verser la somme totale de 96 837,24 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AARD, la société C...et Stafie architectes, la société la Vie de l'art et la société Betiba demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société AARD, de la société C...et Stafie architectes, de la société la Vie de l'art et de la société Betiba le versement à la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société AARD, de la société C...et Stafie architectes, de la société la vie de l'art et de la société Betiba est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12VE01899 39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité. 39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat.

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