← France

13VE01690

CETATEXT000029147012 J0_L_2014_05_000001301690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147012.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 13VE01690, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 13VE01690 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu le recours, enregistré le 5 juin 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104770 du 18 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cinq décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 août 2010, 21 septembre 2010, 30 octobre 2010, 22 novembre 2010 et 21 décembre 2010, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 17 juin 2011 ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le ministre soutient que : - le magistrat désigné a accueilli à tort le moyen tiré du défaut d'information s'agissant des infractions commises les 25 août 2010, 21 septembre 2010, 30 octobre 2010, 22 novembre 2010 et 21 décembre 2010 ; dès lors qu'une amende forfaitaire majorée a été payée, l'information requise est réputée avoir été délivrée ; - les procès-verbaux relatifs aux infractions des 19 décembre 2006 et 6 décembre 2007 ont été signés ; - les infractions des 13 août 2008 et 13 février 2009 ont fait l'objet d'amendes forfaitaires qui ont été payées ; le point retiré à l'occasion de l'infraction du 13 février 2009 a été restitué le 15 mars 2010 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2013, présenté par M.A..., qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et soutient qu'il ne peut se faire représenter par un avocat pour des raisons financières ; que, toutefois, il est avéré que l'information requise ne lui a pas été délivré préalablement au paiement des amendes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les observations de M.A... ;

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cinq décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 août 2010, 21 septembre 2010, 30 octobre 2010, 22 novembre 2010 et 21 décembre 2010, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 17 juin 2011 ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  4. Considérant que l'information mentionnée aux points 2 et 3 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de 45 jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
  5. Considérant, en l'espèce, que, s'agissant des infractions relevées par radar automatique les 25 août 2010, 21 septembre 2010, 30 octobre 2010, 22 novembre 2010 et 21 décembre 2010, lesquelles ont fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée, le ministre produit, d'une part, les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. A...s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions, et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, et nonobstant notamment la circonstance que, s'agissant des infractions commises les 25 août 2010, 21 septembre 2010 et 22 novembre 2010, les amendes forfaitaires majorées ont par la suite été commutées en amendes forfaitaires, en s'abstenant de produire les avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçus, M. A... ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ; que, par ailleurs, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses cinq décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 août 2010, 21 septembre 2010, 30 octobre 2010, 22 novembre 2010 et 21 décembre 2010, ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 17 juin 2011 au motif que les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route n'auraient pas été délivrées au conducteur ;
  7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal ; Sur le moyen tiré de la notification des décisions de retrait de points :
  8. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information : Sur les infractions des 19 décembre 2006 et 6 décembre 2007 :
  9. Considérant que, pour chacune de ces infractions, l'administration a produit un procès-verbal, signé par le contrevenant, établi le jour même de la constatation de ces infractions et qui porte une mention selon laquelle un "avis de retrait de points" a été remis à l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que ce dernier a reçu un document concernant l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur l'infraction du 13 août 2008 :
  10. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
  11. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'en l'espèce, M. A...s'est acquitté du paiement d'une amende forfaitaire relative à l'infraction du 13 août 2008 ; que par suite, il est réputé avoir reçu l'information requise ; Sur l'infraction du 13 février 2009 :
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction de que le point retiré du permis de conduire de M. A...suite à l'infraction du 13 février 2009 lui a été restitué le 15 mars 2010 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette infraction ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 223-6 du code de la route :
  13. Considérant que M.A..., qui soutient que les infractions autres que celles qui sont à l'origine de retrait d'un point chacun sont suffisamment anciennes pour justifier la reconstitution d'un capital à 12 points, doit être regardé comme soulevant, par voie d'exception d'illégalité, un moyen tiré de la violation des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 223-6 du code de la route aux termes desquelles : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent si le titulaire n'a pas commis dans cet intervalle une infraction ayant donné à un nouveau retrait de points / (...) " ;
  14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit en première instance, pour l'application de l'alinéa 1 de cet article, il ressort du relevé intégral d'information de M. A...que ce dernier a payé l'amende forfaitaire le jour même où l'infraction du 19 décembre 2006 a été commise ; que le délai de trois ans était donc loin d'être expiré lorsqu'il a commis l'infraction du 6 décembre 2007 ; que l'amende forfaitaire afférente à cette infraction de 2007 a été payée elle aussi le même jour que sa date de commission ; que le délai de trois ans n'était pas expiré lors de l'infraction commise le 13 août 2008 ; que si l'infraction du 13 février 2009 ayant été payée le 15 mars 2009, l'infraction du 25 août 2010 a été commise moins de trois ans après cette date de paiement ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'il soutient, la situation de M. A...n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 1 de l'article susvisé ; que, pour l'application du second alinéa seule l'infraction du 13 février 2009 entre dans le champ de cet article du fait du retrait d'un seul point suite à l'infraction du 13 août 2008, les infractions antérieures ayant entraîné des retraits de deux et quatre points ; que, du reste, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a tenu compte de l'expiration du délai d'un an écoulé entre le 15 mars 2009, date du paiement de l'amende afférente à cette infraction puisqu'il a restitué le point le 15 mars 2010 avant que l'infraction suivante ait été commise le 25 août 2010 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 223-6 du code de la route n'est pas fondé et doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le premier juge a annulé ses cinq décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 août 2010, 21 septembre 2010 30 octobre 2010, 22 novembre 2010 et 21 décembre 2010, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 17 juin 2011, et lui a enjoint de restituer cinq points au permis de conduire de M.A..., et que la demande de ce dernier doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104770 du 18 avril 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le retrait de point consécutif à l'infraction du 13 février
  16. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE016906 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.