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13VE02616

CETATEXT000029147016 J0_L_2014_05_000001302616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147016.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 13VE02616, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 13VE02616 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS DE CAUMONT M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1007298 du 6 juin 2013 par laquelle la présidente de la 3ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 25 septembre 2005, 14 septembre 2006, 25 décembre 2006, 5 janvier 2007, 12 mars 2007, 13 avril 2007 et 27 mars 2008 et de la décision " 48 SI " du 3 août 2009 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; 2° d'annuler les décisions susmentionnées et la décision du ministre de l'intérieur du 8 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 3° d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors qu'il a formé un recours administratif dans les délais de recours ; - les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion de la constatation des infractions contestées ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 6 juin 2013 par laquelle la présidente de la 3ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 25 septembre 2005, 14 septembre 2006, 25 décembre 2006, 5 janvier 2007, 12 mars 2007, 13 avril 2007 et 27 mars 2008 et de la décision " 48 SI " du 3 août 2009 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; Sur la recevabilité de la requête de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  4. Considérant que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  5. Considérant que pour juger que M. B...devait être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, le 8 août 2009, de la décision " 48 SI " récapitulant les infractions commises par l'intéressé ayant donné lieu à retraits de points et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, la présidente de la 3ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondée sur la circonstance que le pli contenant la décision contestée portait la mention de la date de présentation, le 8 août 2009, et comportait une étiquette avec la mention " avisé " ; qu'elle a, par ailleurs, estimé que si le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision " 48 SI " contestée, adressé au chef du fichier national des permis de conduire, il n'établissait pas la date de dépôt de ce recours, ni par voie de conséquence que le délai de recours contentieux était conservé ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction que le service du fichier national du permis de conduire a accusé réception du recours gracieux susmentionné à la date du 24 septembre 2009, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que le ministre de l'intérieur ayant rejeté ce recours, par décision du 8 septembre 2010, notifiée le 9 septembre 2010, la requête introduite par M. B... devant le tribunal administratif le 9 novembre 2010 n'était pas tardive et doit être regardée comme recevable ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles l'a rejetée comme irrecevable ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette ordonnance et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : S'agissant de l'infraction constatée le 5 janvier 2007 (1 point) par radar automatique :
  7. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;
  8. Considérant que, s'agissant de l'infraction susvisée, M. B...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B...a nécessairement reçu l'avis de contravention sans lequel ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ; S'agissant des infractions commises les 12 mars 2007, 14 septembre 2006, 25 décembre 2006, 13 avril 2007 et 27 mars 2008 :
  9. Considérant que le ministre produit les procès-verbaux afférents aux infractions susmentionnées, lesquels sont revêtus de la signature de M.B... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; S'agissant de l'infraction commise le 25 septembre 2005 :
  10. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserves sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
  11. Considérant que, s'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 25 septembre 2005, il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B...que cette infraction a fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire et a acquis un caractère définitif le jour de sa constatation ; que cette contravention doit ainsi être regardée comme ayant donné lieu au paiement immédiat de l'amende ; que le ministre, qui n'a pas été en mesure de produire la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserves et ne saurait faire reporter la charge de cette preuve sur le requérant, n'est ainsi pas en mesure d'établir que la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été effectuée ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de points de M. B...à la suite de l'infraction susmentionnée a été prise en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 susmentionnés ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 25 septembre 2005 ; que M. B...ayant, par ailleurs, bénéficié d'un ajout de quatre points à la date du 2 août 2007, le capital de points de son permis de conduire n'était pas nul à la date de la décision attaquée ; qu'il est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 3 août 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que de la décision ministérielle du 8 septembre 2010 de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision retirant trois points du permis de conduire de M.B..., consécutive à l'infraction commise le 25 septembre 2005, implique nécessairement que ces points lui soient restitués dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, à la date de la décision attaquée, et que soit reconstitué en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais irrépétibles :
  14. Considérant que M. B...n'étant pas la partie perdante, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à mettre à sa charge une somme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 juin 2013 est annulée. Article 2 : La décision de retrait de trois points afférente à l'infraction commise le 25 septembre 2005, la décision " 48 SI " du 3 août 2009 et la décision ministérielle du 8 septembre 2010 de rejet du recours gracieux de M. B... sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, les trois points qui ont été retirés du capital de points du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction commise le 25 septembre 2005, à la date du retrait de points afférent, et de reconstituer en conséquence, dans un délai d'un mois, le capital de points attaché au permis de conduire de M.B.... Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...et les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13VE02616 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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