CETATEXT000029147018 J0_L_2014_05_000001302696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147018.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 13VE02696, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 13VE02696 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS FITOUSSI M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu le recours, enregistré le 12 août 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206573 du 9 juillet 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision " 48 SI " du 3 juillet 2012 et lui a enjoint de restituer les points retirés du permis de conduire de Mme B...C...épouse A...à la suite des infractions commises les 8 juin 2007, 12 juillet 2009, 3 janvier 2010 et 22 octobre 2011 ; 2° de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif ; Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en jugeant que l'information préalable n'avait pas été délivrée en ce qui concerne les infractions susmentionnées dès lors qu'il produit, pour chacune de ces infractions, une attestation du paiement de l'amende forfaitaire majorée par le trésorier du contrôle automatisé ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que par une décision " 48 SI " du 3 juillet 2012, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A...et lui a enjoint de le restituer ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision " 48 SI " susmentionnée ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant que l'information mentionnée aux points 2 et 3 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit, d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
- Considérant, en l'espèce, que, s'agissant des infractions relevées par radar automatique les 12 juillet 2009 et 22 octobre 2011, lesquelles ont fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée, le ministre n'a produit que les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que Mme A...s'est acquittée du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions ; qu'en l'absence, dans les pièces produites, de formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre n'établit pas que l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été délivrée à Mme A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision " 48 SI " du 3 juillet 2012 ; que, par suite, le recours du ministre ne peut qu'être rejeté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : Les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE02696 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.