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13VE03451

CETATEXT000029147022 J0_L_2014_05_000001303451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147022.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 13VE03451, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 13VE03451 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS LGAVOCATS M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande l'annulation du jugement n° 1303861 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 19 avril 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Il soutient que son arrêté a été pris en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne permettent pas la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 19 avril 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le souligne le PREFET DU VAL-D'OISE, que M. B...n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, qu'il ne s'est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident que le 24 décembre 2008 et n'est présent sur le territoire français que depuis le 28 décembre 2010 ; que, si l'intéressé soutient qu'il apporte une aide indispensable à sa femme, atteinte de graves problèmes de santé, il ne l'établit pas ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté préfectoral ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour annuler son arrêté du 19 avril 2013 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...en première instance ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces articles que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, pour les motifs énoncés au paragraphe 3, M. B... n'est pas au nombre des étrangers relevant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle consultation, la procédure serait irrégulière ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 avril 2013 à la demande de M. B... ; que, par suite, le jugement doit être annulé et la demande de M. B...présentée devant le tribunal doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de M. B...tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et les conclusions présentées par M. B...en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE03451 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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