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13VE03462

CETATEXT000029147024 J0_L_2014_05_000001303462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147024.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 13VE03462, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 13VE03462 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS BOUKHELIFA M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour Mme B... A...veuveC..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1100999 du 6 novembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande du 20 juillet 2010 de délivrance d'un certificat de résidence et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique du 10 décembre 2011 ; 2° d'annuler les décisions de rejet susmentionnées ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le juge de première instance ne pouvait se fonder sur l'absence de présentation personnelle en préfecture pour rejeter ses demandes ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...veuveC..., ressortissante algérienne née le 6 décembre 1946, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 6 novembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande du 20 juillet 2010 de délivrance d'un certificat de résidence et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique du 10 décembre 2011 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code, en vigueur à la date de la décision contestée : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que, comme l'a rappelé à bon droit le tribunal administratif, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
  3. Considérant que Mme A...veuve C...soutient que le juge de première instance s'est fondé sur le moyen soulevé d'office de l'absence de présentation personnelle de l'intéressée devant les services préfectoraux pour rejeter sa demande ; qu'en l'absence de production du préfet, il ne ressortait effectivement d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Essonne avait rejeté implicitement sa demande sur ce motif ; que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait, dès lors, rejeter sa demande en soulevant d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; que, par suite, l'ordonnance contestée ne peut qu'être annulée ;
  4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu pour la Cour, de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A...veuve C...devant le tribunal administratif ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)
  6. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que Mme A...veuve C...soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où résident l'ensemble de ses cinq enfants et que son mari, décédé en 1997, était de nationalité française ; que, toutefois, elle ne produit pas de livret de famille de nature à établir les liens de parenté avec les personnes qu'elle mentionne ; que, par ailleurs, elle n'est entrée sur le territoire français qu'en décembre 2009 et a ainsi vécu douze années en Algérie après le décès de son mari ; qu'ainsi, les éléments qu'elle mentionne, au demeurant d'un caractère peu probant, n'établissent pas que la décision attaquée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été prise cette mesure ; qu'ainsi, Mme A...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que Mme A...veuve C...ne peut utilement soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen est ainsi inopérant et ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...veuve C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ni, par suite et en tout état de cause, de la décision du ministre de l'immigration en date du 10 décembre 2011 rejetant sur recours hiérarchique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A...veuve C...devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient : M. Le Gars, président ; M. Pilven, premier conseiller ; Mme Margerit, premier conseiller ; Lu en audience publique le 28 mai
  9. Le rapporteur, J.-E. PILVENLe président, J. LE GARSLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13VE03462 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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