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13VE03463

CETATEXT000029147026 J0_L_2014_05_000001303463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147026.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 13VE03463, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 13VE03463 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS BARKAT Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Barkat, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206311 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits et ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de sortie des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les observations de Me Barkat, pour Mme B... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne, née le 16 mars 1979, relève régulièrement appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que Mme B...soutient qu'elle possède des liens familiaux solides et stables en France où elle est née, où résident régulièrement ses parents depuis de nombreuses années ainsi que trois de ses soeurs et qu'elle n'est partie en Tunisie que pour y suivre ses études tout en restant à la charge de ses parents ; que, toutefois, MmeB..., qui a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, est célibataire, sans charge de famille, a vécu en Tunisie à compter de son entrée au collège et n'est revenue en France que le 21 mai 2010, à l'âge de 31 ans ; qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté et d'une stabilité de ses liens avec la France ; que, dans ses conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une mauvaise appréciation des faits et a une commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation privée et familiale ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03463 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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