CETATEXT000029147028 J0_L_2014_05_000001303464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147028.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 13VE03464, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 13VE03464 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS HUSSON M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour M. B... A...'DA, demeurant..., par Me Husson, avocat ; M. A...'DA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305216 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ; Il soutient que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que M.A...'DA, ressortissant ivoirien né le 17 août 1977, relève régulièrement appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A...'DA soutient que, depuis le décès en 2008 de son père et de sa grand-mère qui l'avaient élevé en Côte d'Ivoire, sa mère et ses quatre soeurs, résidant en France, constituent les seuls liens familiaux qui lui restent ; que, toutefois, il n'est venu rejoindre sa mère et ses soeurs qu'en 2010 alors qu'il indique dans ses écritures que sa mère s'est séparée de son père lorsqu'il était âgé de sept ans et qu'il ne justifie aucunement, comme l'a relevé le tribunal administratif, de l'intensité des liens qui l'unissent à sa famille résidant en France ; que, par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'ainsi, et eu égard au caractère récent de son arrivée sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A...'DA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 mai 2013 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.A...'DA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03464 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.