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14VE00096

CETATEXT000029147030 J0_L_2014_05_000001400096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147030.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 14VE00096, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 14VE00096 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS PARTOUCHE-KOHANA M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207357 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté précité ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, de motivation insuffisante, d'erreur manifeste d'appréciation, est illégale par voie d'exception et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée de motivation insuffisante, d'erreur manifeste d'appréciation, et est illégale par voie d'exception ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 15 août 1965, relève régulièrement appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est suffisamment motivé et répond avec précision aux moyens soulevés, notamment ceux tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité doit être écarté ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté préfectoral contesté n'est pas rédigé de manière stéréotypée ; que le préfet a notamment indiqué, en reprenant l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 12 janvier 2012, que la situation du requérant nécessitait des soins dont le défaut ne pourrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne justifiait ainsi pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il a, par ailleurs, précisé que l'intéressé, qui ne s'est marié que postérieurement à la décision attaquée, était célibataire et que l'intérêt supérieur de ses enfants, résidant dans son pays d'origine, justifiait la présence de leur père à leurs côtés et, par conséquent, le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé a énoncé les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en date du 5 juillet 2012 manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est suivi pour des troubles anxieux consécutifs à un accident survenu en 2004, de l'hypertension artérielle, des céphalées, des cervicalgies et lombalgies et qu'il a été traité pour des polypes rectaux ; que, toutefois, si un certificat médical d'octobre 2012, postérieur à la décision attaquée, précise qu'il doit être opéré en urgence d'une hernie discale, les autres certificats médicaux qu'il produit soit n'indiquent pas la nécessité de suivre un traitement particulier, soit se bornent à indiquer que son état de santé nécessite la prise de paracétamol à la demande et ne suffisent ainsi pas à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 12 janvier 2012 indiquant qu'une absence de prise en charge de son état de santé ne pourrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la disponibilité des traitements adéquats dans son pays d'origine, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ;
  5. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, d'une motivation insuffisante, de l'illégalité de cette décision par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant que les moyens tirés d'une motivation insuffisante, de l'illégalité de cette décision par voie d'exception et de l'erreur manifeste d'appréciation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 5 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00096 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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