CETATEXT000029147036 J0_L_2014_06_000001301707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147036.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 12/06/2014, 13VE01707, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de VERSAILLES 13VE01707 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS MANDICAS Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1007020 du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé sa révocation ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés, dont l'intrusion dans un établissement scolaire, ne sont pas établis et ne pouvaient conduire au prononcé de la sanction disciplinaire la plus grave ; - la révocation ne pouvait être prononcée puisque les faits à l'origine de celle-ci ont conduit à son placement en arrêt pour longue maladie ; il n'est dès lors pas responsable de ce qu'on lui reproche ; la sanction prononcée est manifestement disproportionnée ; - il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire pour de tels faits avant sa révocation ; - l'administration ne pouvait pas engager de procédure disciplinaire pendant son arrêt maladie ; - les faits qui lui sont reprochés n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le requérant ne produit aucun moyen nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué et de l'arrêté rectoral et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour M. B..., qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 avril 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., adjoint technique de 2ème classe affecté au CREPS d'Ile-de-France, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 avril 2010 du recteur de l'académie de Versailles prononçant sa révocation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) " ;
- Considérant que la décision du 16 avril 2010 portant révocation de M. B... de ses fonctions est fondée sur le double motif, d'une part, de harcèlement de manière récurrente depuis l'année 2000 sur des élèves et le personnel féminin, d'exhibitionnisme et de propos incohérents voire délirants envers une assistante d'accueil du CREPS, qu'il avait harcelée dans un autre établissement en 2000 lorsqu'elle était élève et, d'autre part, de manquements à ses obligations d'obéissance hiérarchique et d'exécution des tâches confiées, l'intéressé n'étant pas capable de diriger une équipe d'agents, d'organiser son travail, n'appliquant pas les consignes de ses chefs de service et refusant de travailler ;
- Considérant que la circonstance que l'agent se trouve placé en congé de longue maladie au moment où une action disciplinaire a été engagée à son encontre ne le soustrait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité, ni ne fait obstacle à la poursuite de la procédure dont il est l'objet ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant que, d'une part, M. B... ne conteste pas les motifs de la décision en litige relatifs aux manquements à ses obligations d'obéissance hiérarchique et d'exécution des tâches qui lui étaient confiées et pour lesquels il a fait l'objet d'un avertissement écrit le 20 février 2009 ; que, d'autre part, M. B... a commis depuis l'année 2000 des actes de harcèlement répétés sur des élèves et du personnel féminins, faits réitérés malgré des changements d'affectation et notamment un déplacement d'office en juin 2000 ; que sont imputés à l'intéressé des propos incohérents voire délirants, l'envoi de courriers inquiétants, des regards très gênants, appuyés, sur des stagiaires sportives qui en ont été effrayées et des propositions déplacées, ainsi que son intrusion dans l'internat d'un établissement scolaire ; que ces comportements déplacés ressortent des pièces du dossier, notamment de lettres, notes et rapports adressés au recteur de l'académie de Versailles et établis entre 2001 et 2009 par les responsables des différents établissements scolaires dans lesquels l'intéressé a exercé ses fonctions et par les personnels féminins et les élèves victimes de ces faits de harcèlement à caractère sexuel ainsi que par plusieurs plaintes et mains courantes en 2001, 2004, 2005 et 2009 ; que, par suite, les faits reprochés au requérant sont matériellement établis et constituaient des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la circonstance que les faits à l'origine de la sanction disciplinaire prononcée n'aient donné lieu à aucune poursuite judiciaire n'est pas de nature à infirmer leur exactitude matérielle ;
- Considérant que si M. B...conteste la mesure de révocation dont il a fait l'objet en raison de son état mental et allègue qu'il ne pouvait pas être regardé comme responsable, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de rapport établi par le médecin du travail ou d'expertise de médecin psychiatre, que son état mental était de nature à compromettre son discernement, ou à empêcher qu'une sanction disciplinaire puisse être légalement prise contre lui ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a su se maîtriser lorsqu'il s'est agi d'obtenir sa titularisation comme maître ouvrier le 1er août 2004, titularisation qui lui avait été refusée une première fois le 1er septembre 1999 du fait, déjà, de son comportement déviant ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'eu égard à la nature des faits qui sont reprochés à M. B... et à son emploi dans des établissements scolaires comprenant un internat et des élèves féminines, ces faits sont suffisamment graves et constituent de graves manquements à ses obligations professionnelles et des fautes de nature à justifier une sanction ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un déplacement d'office en juin 2000 et d'un avertissement en février 2009 ; que, par suite, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de révoquer l'intéressé ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient : M. Le Gars, président ; M. Pilven, premier conseiller ; Mme Mégret, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, S. MÉGRETLe président, J. LE GARSLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13VE01707 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.