← France

13VE02082

CETATEXT000029147038 J0_L_2014_06_000001302082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147038.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 12/06/2014, 13VE02082, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de VERSAILLES 13VE02082 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS MAGDELAINE Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206313 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 7 juin 2012 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice des quatre enfants mineurs de M. A...; Il soutient que le jugement litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il y est à tort estimé que la décision attaquée a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, le logement du demandeur doit répondre à des conditions minimales de confort et d'habitabilité ; qu'au demeurant, ce logement présentait une surface insuffisante au regard du nombre d'enfants à accueillir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. B...A..., par Me Magdelaine, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation de la décision de refus de regroupement familial, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE d'autoriser l'introduction, au titre du regroupement familial, de ses quatre enfants, et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en rejetant sa demande de regroupement familial au motif de la disposition et du nombre insuffisant de pièces du logement, le préfet a ajouté une condition non prévue par les textes et a commis, ce faisant, une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se fonde à tort sur le non-respect des valeurs républicaines ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne remet pas en cause la superficie de son logement mais uniquement ses conditions d'habitabilité ; - il est propriétaire de son logement dont la superficie est de 78,24 m² et non de 74 m² ; - la décision du préfet a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février 2014 et 7 mai 2014, présentés pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir qu'il est impossible au juge administratif de procéder à une substitution de base légale ; Vu la décision en date du 20 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

  1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé, le 13 mai 2013, la décision en date du 7 juin 2012 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice des quatre enfants mineurs de M. A...;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 2° le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A, comme en l'espèce, : 22 m2, pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. " ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, a introduit le 29 novembre 2011 une demande de regroupement familial au bénéfice de quatre de ses sept enfants ; que, par une décision en date du 7 juin 2012, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande au motif que l'appartement de M. A...ne comptait que trois chambres, ce qui était insuffisant pour accueillir un couple et sept enfants d'âges et de sexes différents ; qu'en se bornant à faire état du nombre de chambres, sans faire mention des conditions de superficie énoncées à l'article R. 411-5 précité, le PREFET DU VAL-D'OISE a entaché son raisonnement d'une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu valablement censurer ;
  4. Considérant, toutefois, que le PREFET DU VAL-D'OISE fait valoir en appel que son arrêté pouvait être fondé sur un autre motif, tiré de ce que la superficie du logement était insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce nouveau motif, sur lequel M. A...a été mis à même de présenter des observations, peut être substitué au motif tiré du nombre insuffisant de chambres dès lors qu'il ne prive M. A...d'aucune des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'en effet, en l'espèce, les dispositions de l'article R. 411-5 précité imposent, pour un couple et sept enfants, que la superficie d'un appartement en zone A soit de 87 m² ; que l'appartement de M. A...ne dispose, selon ses propres déclarations, que de 78,24 m² ; que, par ailleurs, si le requérant prétend qu'il loue aussi une chambre pouvant être mise à disposition de son fils aîné, il ne l'établit pas ; que l'appartement présente donc une superficie insuffisante au regard de ces dispositions ; qu'ainsi, et nonobstant les réelles difficultés de logement en région parisienne invoquées par le requérant, le préfet pouvait légalement se fonder sur la seule insuffisance de superficie de l'appartement pour refuser à M. A...le bénéfice du regroupement familial ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de regroupement familial ;
  6. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le préfet aurait en fait fondé sa décision sur le 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait estimé que les conditions de logement susdécrites auraient porté atteinte à la dignité de ses enfants ; que, toutefois, tel n'est pas le cas dès lors qu'il est constant que la décision attaquée a été prise au seul regard du 2° de cet article ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
  9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 1988, soit depuis près de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, sous couvert d'une carte de résident qui lui a été régulièrement renouvelée depuis 1992, que son épouse avec laquelle il est marié depuis 1998 est venue le rejoindre en 2005 et réside depuis régulièrement en France, que les trois plus jeunes de leurs sept enfants sont nés en France en 2005, 2008 et 2011, et que deux y sont scolarisés, qu'il a également des frères en situation régulière en France, qu'il est en outre propriétaire de son logement et dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de toute sa famille ; que, toutefois, les quatre enfants restés au Sénégal, nés en 1995, 1998, 2000 et 2002, pour lesquels il demande le bénéfice du regroupement familial, n'ont jamais été associés à cette vie familiale ; que depuis leur naissance, M.A..., qui résidait en France, n'a vécu que très épisodiquement avec eux ; que leur mère les a confiés à une tante alors qu'ils étaient âgés respectivement de dix, sept cinq et trois ans et n'ont en outre jamais séjourné en France ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. A...aurait effectué certains allers retours entre la France et le Sénégal pour les rencontrer et leur aurait versé des sommes d'argent, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en rejetant sa demande de regroupement familial, aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  11. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à des enfants de rejoindre leurs parents, ressortissants sénégalais séjournant régulièrement en France, cette autorisation ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait, au contraire, de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, le préfet peut se fonder, pour rejeter la demande d'autorisation dont il est saisi, sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de cet enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que l'appartement de M. A...ne remplit pas les conditions de logement prévues par les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette circonstance est de nature à établir que les conditions matérielles d'accueil des enfants seraient incompatibles avec leur intérêt supérieur ; que M. A...fait valoir cependant que la tante qui s'occupait jusqu'ici de ses enfants ne pourrait plus s'en occuper ni d'ailleurs aucune autre personne de leur famille, ses parents étant décédés et ceux de son épouse trop âgés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A...ont toujours vécu au Sénégal sans leur père et, depuis 2005, sans leur mère, qu'ils y sont scolarisés ; qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de leur tante, qui nécessiterait un repos médical total, dont la durée n'est pas précisée, ferait obstacle à ce qu'elle puisse continuer à s'en occuper ainsi qu'elle l'a fait depuis maintenant sept ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 juin 2012 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur leur fondement ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1206313 du 13 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au PREFET DU VAL-D'OISE. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient : M. Le Gars, président ; M. Pilven, premier conseiller ; Mme Margerit, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 12 juin
  15. Le rapporteur, D. MARGERITLe président, J. LE GARSLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 13VE02082 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.