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13PA00046

CETATEXT000029147040 J1_L_2014_06_000001300046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147040.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA00046, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA00046 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PARTOUCHE-KOHANA Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1213143/3-1 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État, ainsi que les entiers dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1213143/3-1 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient tenus dans leur jugement ni d'analyser chacune des pièces produites par M. B...à l'appui de sa demande, ni de répondre en détail à tous les arguments avancés par le requérant à l'appui des moyens par lesquels il contestait les décisions préfectorales prises à son encontre, ont répondu de manière suffisamment motivée à chacun desdits moyens ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne respecterait pas l'exigence posée à l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2012 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2012, en ce qu'il porte tant refus de titre de séjour, qu'obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d'éloignement d'office, M. B...reprend les moyens qu'il invoquait en première instance tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de ces décisions et, d'autre part, de l'insuffisance de motivation de celles-ci ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  5. Considérant que M. B...soutient, comme il le faisait devant le tribunal administratif et sans apporter de nouveaux justificatifs en appel, qu'eu égard à son état de santé, le préfet de police, en lui refusant un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 10° de l'article L. 511-4 de ce même code ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens comme non fondés ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de police, saisi par M. B...d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait être délivré à l'intéressé sur un autre fondement que celui du 11° de l'article L. 313-11 susénoncé dont il se prévalait ; que, par suite, M.B..., pour contester la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que, si M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de quatre ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il aurait noué en France des liens d'une nature et d'une intensité telles qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...ne justifie pas plus devant la Cour qu'il ne le faisait devant le tribunal administratif qu'il aurait été, comme il l'allègue, en possession, à la date de l'arrêté contesté, d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des caractéristiques susrappelées de l'ensemble de la situation de M. B...qu'en ne décidant pas d'user à son profit de son pouvoir de régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas toutes les conditions réglementaires pour séjourner en France et en l'obligeant à quitter le territoire français, sous peine d'être reconduit au Sénégal ou dans tout autre pays où il serait admissible, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  13. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité dont seraient entachés, d'une part, le refus de titre de séjour et, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français pour contester respectivement ladite obligation et la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, de même, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 dudit code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00046

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