CETATEXT000029147042 J1_L_2014_06_000001300346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147042.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 12/06/2014, 13PA00346, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de PARIS 13PA00346 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO CARMINATI M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100241/5 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser les sommes de 70 691,50 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices subis respectivement du fait du non-respect de l'obligation de reclassement et de la perte de son dossier médical ; 2°) de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à hauteur des sommes de 70 691,50 euros et 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010, et capitalisation à compter du 17 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Vitry-sur-Seine ;
- Considérant que MmeC..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles de la commune de Vitry-sur-Seine depuis l'année 1992, a été en mai 2006 déclarée physiquement inapte à son emploi ; qu'elle a été reclassée à compter du 8 juin 2009 sur un poste de caissière de cinéma ; qu'elle relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser, en principal, d'une part, une somme de 70 691,50 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard fautif avec lequel la commune aurait procédé à son reclassement, et, d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral que lui aurait causé la perte de son " dossier médical " ; Au fond : En ce qui concerne la demande fondée sur un retard fautif à procéder au reclassement :
- Considérant qu'en vertu tant des articles 81 et suivants de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et des articles 1er et 2 du décret susvisé du 30 septembre 1985 que du principe général du droit dont ces dispositions s'inspirent, lorsqu'un fonctionnaire territorial est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions pour des raisons médicales, il appartient à son employeur de rechercher les possibilités de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 23 juin 2006, le maire de Vitry-sur-Seine-sur-Seine a indiqué à Mme C...qu'il suivait intégralement l'avis émis le 5 mai 2006 par le comité médical départemental, qui recommandait de ne pas requalifier en congé de longue durée le congé de longue maladie dont l'intéressée bénéficiait depuis le 11 février 2005, d'accorder une nouvelle prolongation de six mois de ce congé de longue maladie à compter du 11 février 2006, et de déclarer l'intéressée définitivement inapte à ses fonctions en préconisant un reclassement sur " un poste allégé à définir avec le médecin de prévention " ; que le maire indiquait également à l'intéressée qu'une telle procédure de reclassement pouvait nécessiter un délai assez long pour aboutir et que la requérante pouvait par ailleurs solliciter le service de la bourse de l'emploi du centre interdépartemental de gestion susceptible de lui offrir des possibilités de postuler sur un emploi relevant d'une autre collectivité ;
- Considérant que contrairement aux affirmations de MmeC..., il résulte de l'instruction qu'à la suite du courrier précité, la commune de Vitry-sur-Seine a effectué des démarches en vue de son reclassement, notamment en lui signalant, au cours des années 2006, 2007 et 2008, des postes vacants d'adjoint administratif dans plusieurs de ses services, auxquels l'intéressée a postulé sans succès ; qu'il n'est aucunement établi que ces insuccès seraient imputables à la circonstance que la commune, qui établit pour sa part qu'elle conduisait une politique effective de reclassement de ses agents déclarés physiquement inaptes à leur emploi, aurait souhaité évincer Mme C...et ne lui aurait signalé, dans cette intention, que des postes incompatibles avec son état de santé ou ses compétences professionnelles ; qu'à ce dernier égard, si Mme C...soutient que la commune lui a refusé des formations qui l'auraient qualifiée pour les postes administratifs auxquels elle avait postulé, il ne ressort pas de l'instruction qu'elle aurait formalisé des demandes en ce sens ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, qu'elle a effectivement bénéficié de six semaines de formation en informatique à partir du 6 octobre 2008, dans le cadre du " projet personnalisé de retour à l'emploi " dont elle a bénéficié auprès de l'ANPE de Vitry-sur-Seine ;
- Considérant, ainsi, que MmeC..., qui a pu effectivement bénéficier d'un reclassement à l'issue d'un délai qui n'apparaît pas anormal dans les circonstances de l'espèce, n'est pas fondée à soutenir que la commune de Vitry-sur-Seine aurait engagé sa responsabilité à son égard en ne procédant pas, ou en procédant avec un retard caractérisant une faute, aux démarches de reclassement qui lui incombaient en application des dispositions et du principe général du droit évoqués ci-dessus ; En ce qui concerne la demande fondée sur la perte du " dossier médical " :
- Considérant que pour tenter d'établir que, contrairement aux énonciations du jugement, elle aurait effectivement demandé à la commune de Vitry-sur-Seine la communication des éléments médicaux de son dossier individuel, Mme C...se borne à produire une demande en ce sens datée du 10 décembre 2012, postérieure à ce jugement ; qu'en tout état de cause, en alléguant sans autre précision avoir subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros, elle n'établit pas que les éléments de fait qu'elle invoque, à supposer même qu'ils constituent une faute des services de la commune, lui auraient directement causé un préjudice réel et certain ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme que la commune de Vitry-sur-Seine demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitry-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 13PA00346