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13PA00398

CETATEXT000029147043 J1_L_2014_06_000001300398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147043.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 16/06/2014, 13PA00398, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de PARIS 13PA00398 1ère chambre C Mme TERRASSE LAFOURCADE Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme D...B...demeurant..., par MeE... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104672/7-1 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2011 par lequel le maire de Paris a accordé à M. A...un permis de construire pour la réhabilitation de deux bâtiments à rez-de-chaussée, avec changement de destination partiel, au 72 rue de l'Amiral Mouchez à Paris,14ème arrondissement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me du Besset pour la ville de Paris et celles de Me C...pour M.A... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 11 janvier 2011, le maire de Paris a accordé à M. A...un permis de construire pour la réhabilitation, au 72 rue de l'Amiral Mouchez à Paris dans le 14ème arrondissement, de deux bâtiments à rez-de-chaussée sur rue et jardin à usage d'entrepôt avec changement de destination partiel en habitation, emportant la création de deux logements, la démolition et la modification de la toiture du bâtiment sur jardin, la réfection de la couverture du bâtiment sur rue avec la pose de fenêtres de toit, et le ravalement des façades avec la création d'ouvertures coté rue ; que MmeB..., copropriétaire voisine du projet, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que par jugement du 29 novembre 2012, dont cette dernière relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 de ce code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier (...) tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) " " ;
  3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, notamment en appel, qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation ;
  4. Considérant qu'en réponse à la fin de non-recevoir soulevée dans la présente instance par M.A..., bénéficiaire du permis de construire, tirée de ce que la requête ne lui avait pas été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Mme B...n'a pas produit la notification du recours en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du constat d'huissier du 8 avril 2011 effectué à la demande de M.A..., que le permis de construire était affiché sur le terrain à compter de ce jour et qu'il comportait la mention exacte prévue par les dispositions de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme relatives à l'obligation de notification du recours en vertu de l'article R. 600-1 du même code ; que Mme B...ne conteste pas ces faits ;
  5. Considérant que Mme B...fait cependant valoir, en produisant un constat d'huissier du 9 mars 2011 précédent, que l'absence de tout affichage alors constatée, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, qui imposent l'affichage du permis sur le terrain dès la notification de l'arrêté et pendant toute la durée du chantier, ferait obstacle à ce que l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lui soit opposée ; que toutefois les dispositions du premier alinéa de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, qui ont une incidence sur le délai de recours des tiers contre le permis de construire, sont distinctes de celles du deuxième alinéa du même article, qui prévoient une obligation de notification des recours à l'encontre des décisions d'urbanisme ou des décisions juridictionnelles les concernant, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d'irrecevabilité qu'ils encourent à ne pas l'accomplir, afin d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme ; que seule l'absence de mention, dans l'affichage du permis, de l'obligation de notification du recours, rend inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tandis que l'absence d'affichage du permis de construire dès sa notification, est sans incidence sur l'opposabilité de cette obligation ; que, dès lors que comme en l'espèce, l'obligation de notification de recours contentieux instituée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a été mentionnée, dans les formes prescrites par les dispositions de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, sur l'affichage relatif au permis de construire sur le terrain d'assiette du projet, implanté de façon visible de la voie publique à compter du 8 avril 2011, et que Mme B...était ainsi informée de cette obligation antérieurement au recours qu'elle a introduit contre le jugement attaqué, les obligations de notification de son recours s'imposaient à elle conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par M.A..., ni celle invoquée par la ville de Paris s'agissant de la demande, sa requête est irrecevable ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros à verser, d'une part à la ville de Paris, et d'autre part à M.A..., sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la ville de Paris, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme B...versera à M.A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 13PA00398

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