← France

13PA01939, 13PA01948

CETATEXT000029147050 J1_L_2014_06_000001301939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147050.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 16/06/2014, 13PA01939, 13PA01948, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de PARIS 13PA01939, 13PA01948 1ère chambre plein contentieux C Mme TERRASSE CABINET DOUEB Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu, I, sous le n° 13PA01939, la requête enregistrée le 17 mai 2013 présentée pour la société Cofinfo, dont le siège est 2-4 rue de Lisbonne à Paris

(75008), par MeA... ; la société Cofinfo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116240 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la saisie à tiers détenteur émise le 11 juillet 2011 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, portant sur la somme de 1 224 089,54 euros, et de la décision du 23 août 2011 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris rejetant son opposition à l'exécution de ladite saisie, et, d'autre part, à la décharge du paiement de la somme de 1 224 089,54 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de la décharger en conséquence du paiement de la somme de 1 224 089,54 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13PA01948, la requête enregistrée le 17 mai 2013 présentée pour la société Cofinfo, dont le siège est 2-4 rue de Lisbonne à Paris
(75008), par MeA... ; la société Cofinfo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202869 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la saisie à tiers détenteur émise le 27 octobre 2011 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris portant sur la somme de 1 224 089,54 euros et de la décision du 1er février 2012 rejetant son opposition à exécution de ladite saisie, et d'autre part, à la décharge du paiement de la somme de 1 224 089,54 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de la décharger, en conséquence du paiement de la somme de 1 224 089,54 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société Cofinfo ;
  1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la société Cofinfo, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que la société Cofinfo a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les saisies à tiers détenteur pour une somme de 1 224 089,54 euros, qui lui ont été notifiées successivement les 11 juillet et 27 octobre 2011, ainsi que les décisions des 23 août 2011 et 1er février 2012 de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris rejetant ses recours préalables contre ces saisies et a demandé la décharge de cette somme ; qu'il résulte de l'instruction que l'Etat avait été condamné, par jugement du 14 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris, à verser à la société Cofinfo la somme de 1 654 358,75 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du refus par le préfet de police de prêter le concours de la force publique pour expulser les occupants d'un immeuble dont elle était propriétaire, mais que cette somme avait été ramenée à celle de 689 424 euros par un arrêt du 5 juin 2007 de la Cour administrative d'appel de Paris, devenu définitif à la suite du rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi en cassation formée par la société requérante ; que la différence entre ces sommes, soit la somme de 1 187 185,54 euros, a fait l'objet d'un titre de perception émis le 4 août 2008 par le ministre de l'intérieur ; que le 18 mars 2009, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a émis un titre de perception d'un montant de 1 250 euros correspondant à la somme globale des frais irrépétibles mise à la charge de la société Cofinfo, au profit de l'Etat, par plusieurs jugements du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2009 relatifs aux litiges concernant les frais de réalisation d'office des travaux de réfection de l'immeuble en cause et de relogement des familles ; que les saisies à tiers détenteur critiquées correspondent au recouvrement forcé de ces deux titres de perception pour un montant total de 1 224 089,54 euros auprès de deux tiers détenteurs qui ont successivement été saisis, soit d'abord la Société Générale, qui a fait connaître qu'elle n'avait pas de comptes pour la société requérante, puis la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ; que par deux jugements du 9 avril 2013, dont la société Cofinfo relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de cette société ; Sur la requête numéro 13PA01939 :
  3. Considérant que les conclusions de la société Cofinfo dirigées contre la saisie à tiers détenteur émise le 11 juillet 2011 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris portant sur la somme de 1 224 089,54 euros, sont dépourvues d'objet dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette saisie à tiers détenteur faite auprès de la Société Générale ne peut avoir aucun effet, cet établissement n'ayant, comme il a été dit, aucun compte au nom de la société Cofinfo ; que cette requête est par conséquent irrecevable comme dépourvue d'objet ; Sur la requête numéro 13PA01948 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales : " I. - Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur. / La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. (...) / Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel. " ;
  5. Considérant qu'un débiteur ne peut utilement soulever devant le juge administratif, à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer des sommes mentionnées sur des saisies à tiers détenteur, le moyen tiré des irrégularités dont la forme des commandements serait entachée, le juge judiciaire étant seul compétent pour apprécier la validité en la forme des actes de poursuite ; que doivent, en conséquence, être écartés, les moyens soulevés par la société requérante tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de certaines mentions sur les saisies à tiers détenteur contestées ;
  6. Considérant que les vices qui peuvent entacher une décision rejetant une réclamation relative au recouvrement de dettes prises en charge par un comptable public sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge administratif concernant l'existence de l'obligation de payer, sa quotité ou son exigibilité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions rejetant les oppositions formées par la requérante à l'encontre des saisies à tiers détenteur en cause, est inopérant ;
  7. Considérant que si la société Cofinfo soutient que la saisie à tiers détenteur est intervenue avant que la Cour administrative d'appel de Paris se soit prononcée sur la légalité des titres de perception sur lesquels elle porte, il est constant que la Cour s'est prononcée sur le titre de perception émis le 5 août 2008 par le ministre de l'intérieur, par un arrêt du 20 janvier 2011, tandis que le titre de perception émis le 19 mars 2009 par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports n'a pas été contesté par la société Cofinfo ; que la saisie à tiers détenteur étant intervenue le 27 octobre 2011, ce moyen manque donc en fait ;
  8. Considérant que, dès lors que l'arrêt du 5 juin 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a ramené le montant de l'indemnité due par l'Etat à la société Cofinfo de 1 654 358,75 euros à 689 424 euros est une décision de justice exécutoire devenue définitive, l'exigibilité de la somme de 1 187 185,54 euros, correspondant à la différence entre ces deux sommes et dont l'Etat s'est trouvé déchargé, qui a fait l'objet du titre de perception émis le 4 août 2008 par le ministre de l'intérieur, ne peut plus être mise en cause par la société requérante ; que celle-ci ne peut donc utilement critiquer le bien-fondé du titre de perception en invoquant notamment les moyens tirés de l'illégalité des refus de concours de la force publique et du détournement de pouvoir ;
  9. Considérant que, par ailleurs, le titre de perception émis le 19 mars 2009 par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, qui repose sur des condamnations prononcées par des décisions juridictionnelles, ne fait l'objet d'aucune critique particulière de la société Cofinfo dans ses écritures, cette dernière n'ayant en tout état de cause pas contesté sa légalité devant la juridiction administrative ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 1 224 089,54 euros que la saisie à tiers détenteur en cause a eu pour objet de recouvrer, présente le caractère d'une créance de l'Etat certaine et exigible ;
  11. Considérant que si la société Cofinfo soulève la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en invoquant le refus par l'Etat d'exécuter une décision de justice devenue définitive et celui de renoncer à lui demander le remboursement des travaux exécutés d'office par le préfet, elle n'apporte aucune précision à ces arguments susceptible de permettre d'apprécier la portée du moyen soulevé ; qu'en tout état de cause, comme il a déjà été dit, elle ne peut remettre en cause l'exigibilité de la créance de l'Etat relative à son trop-perçu d'indemnité déterminé par une décision de justice devenue définitive ; que, pour la même raison, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance par l'Etat de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se référant, au surplus, à un litige distinct portant sur l'expropriation de son immeuble ; que l'origine de son impossibilité de rembourser ses dettes, qui a conduit à la saisie à tiers détenteur pratiquée, est également sans influence sur l'exigibilité de la créance ;
  12. Considérant que si par un jugement du 29 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris, l'Etat a été condamné à verser à la société Cofinfo, au titre de différents chefs de préjudices subis par celle-ci du fait du refus de concours de la force publique pour la période du 29 juin 2005 au 4 janvier 2008, les sommes de 556 511,64 euros et 370 000 euros assorties des intérêts au taux légal, la société n'est pas fondée à soutenir que le comptable public aurait dû, en vertu de l'article 1290 du code civil, procéder à une compensation entre cette créance détenue sur l'Etat et sa dette envers lui ; qu'en effet le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché le défaut de compensation, est inopérant ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cofinfo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Cofinfo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Cofinfo sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA01939, 13PA01948

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.