CETATEXT000029147053 J1_L_2014_06_000001302709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147053.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 16/06/2014, 13PA02709, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de PARIS 13PA02709 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE SCP LYON-CAEN-THIRIEZ Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... et le Syndicat de la magistrature, dont le siège est 12-14 rue Charles Fourier à Paris
(75013), par la SCP Lyon-Caen-Thiriez ; M. B...et le Syndicat de la magistrature demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006651 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de roulement du 19 juillet 2010, complétée le 30 juillet 2010, portant organisation des chambres et services du Tribunal de grande instance de Créteil à compter du 6 septembre 2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. B...et le Syndicat de la magistrature ;
- Considérant que M.B..., vice-président du Tribunal de grande instance de Créteil depuis le 25 janvier 2008, y exerçait les fonctions de juge des libertés et de la détention ; que par une ordonnance de roulement du 19 juillet 2010, modifiée par une ordonnance du 30 juillet suivant, le président du Tribunal de grande instance de Créteil a changé d'affectation M. B...à compter du 6 septembre 2010, en lui confiant la coprésidence de la section A de la 11ème chambre correctionnelle, les fonctions de juge unique de la 12ème chambre correctionnelle, la présidence partagée de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, et les fonctions de juge délégué aux victimes ; que M. B...et le Syndicat de la magistrature ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette ordonnance ; que par jugement du 13 mai 2013, dont ils relèvent appel, ce tribunal a rejeté leur demande sur le fondement de l'incompétence de la juridiction administrative ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire : " Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 de ce code : " La répartition des juges dans les différents services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire. " et qu'aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les ordonnances par lesquelles le président d'un tribunal de grande instance répartit, en application de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, les juges dans les chambres et les différents services de la juridiction se rattachent au fonctionnement même des services judiciaires, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître, non plus que par voie de conséquence, les litiges relatifs aux affectations des magistrats résultant de telles ordonnances ; qu'en outre les requérants ne peuvent utilement soutenir que les changements d'affectation ainsi arrêtés à l'intérieur d'une même juridiction, constitueraient des mutations et qu'ils n'établissent pas plus que la mesure en cause serait révélatrice d'une sanction déguisée ; que par suite, la contestation de l'ordonnance de roulement du 19 juillet 2010, complétée le 30 juillet, du président du Tribunal de grande instance de Créteil, modifiant l'affectation de M. B...au sein de ce tribunal, n'est pas au nombre des litiges relevant de la juridiction administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'appui de leur requête, M. B...et le Syndicat de la magistrature ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...et le Syndicat de la magistrature demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...et du Syndicat de la magistrature est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA02709