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13PA03570

CETATEXT000029147055 J1_L_2014_06_000001303570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147055.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 12/06/2014, 13PA03570, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de PARIS 13PA03570 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303064/2-2 du 15 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision par laquelle il a prolongé le délai de remise de M. B...aux autorités slovaques et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour lui permettant de présenter une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan né le 12 mai 1991, entré irrégulièrement sur le territoire le 27 mars 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 28 juin 2012 auprès des services de la préfecture de police son admission provisoire au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu des mentions figurant sur le fichier " Eurodac " et de l'accord donné par les autorités slovaques pour la réadmission de l'intéressé en Slovaquie, le préfet de police, par arrêté en date du 30 août 2012, a opposé un refus à la demande de M. A... et a décidé sa remise aux autorités slovaques avec délivrance d'un laissez-passer, en fixant à un mois le délai de départ volontaire ; que, par jugement du 15 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a prolongé à 18 mois le délai de remise aux autorités slovaques de M.A..., au motif que le préfet avait à tort regardé celui-ci comme étant " en fuite ", et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de présenter une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " (...)
  3. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable (...)
  4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte suffisamment des circonstances de l'espèce, et notamment des propres écritures du préfet de police produites lors de l'instance en référé du Tribunal administratif de Paris n° 1302107, faisant état de l'existence d'un accord de la Slovaquie à une demande de prolongation du délai de remise jusqu'au 10 février 2014, que M. A... avait fait l'objet d'une telle décision de prolongation dès lors que le préfet de police l'avait regardé comme étant " en fuite " au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 19 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris, en procédant à l'annulation de cette décision, qui faisait grief à l'intéressé, a accueilli des conclusions irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante ;
  6. Considérant, en second lieu, que la notion de fuite au sens des dispositions précitées de l'article 19 du règlement du 18 février 2003 doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; que, d'une part, la circonstance que M. A...n'a pas spontanément donné suite à l'invitation qui lui était faite, par l'arrêté du 30 août 2012, de quitter la France pour la Slovaquie dans le délai d'un mois ne saurait caractériser un comportement de fuite ; que, d'autre part, à supposer même que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...ait effectivement reçu - ce que le préfet de police n'établit pas - la lettre le convoquant pour le 22 octobre 2012 en vue de l'exécution de la mesure de réacheminement vers la Slovaquie, son abstention de donner suite à cette unique convocation ne pourrait, en l'absence de toute autre initiative de l'administration vis-à-vis de l'intéressé, permettre de le regarder comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l'objet ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il avait prolongé le délai de remise de M. A...aux autorités slovaques et lui a enjoint de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour lui permettant de présenter une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03570

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