CETATEXT000029147057 J1_L_2014_06_000001303644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147057.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 12/06/2014, 13PA03644, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de PARIS 13PA03644 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO ICABINET MBERT & ASSOCIES M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Forêt, dont le siège est situé 3 rue de la Belle Marie à Barbizon
(77630), par MeB... ; le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Forêt demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109006/4 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 du maire de Barbizon ne s'opposant pas à sa déclaration préalable en vue de la réfection d'un mur de clôture et l'obligeant à respecter le plan d'alignement du 15 juillet 1958 définissant l'emprise de la rue de la Belle Marie à 7 mètres de largeur et l'édification du mur dans le prolongement de celui de la propriété riveraine appartenant à la commune ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2010 précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Barbizon la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Barbizon ;
- Considérant que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Forêt relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 par lequel le maire de Barbizon ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable en vue de la réfection d'un mur de clôture et l'a obligé à respecter le plan d'alignement du 15 juillet 1958 définissant l'emprise de la rue de la Belle Marie à 7 mètres de largeur et l'édification du mur dans le prolongement de celui de la propriété riveraine appartenant à la commune ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
- Considérant que pour rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 précité, les premiers juges ont considéré qu'elle était tardive en raison de la connaissance de cet arrêté qu'avait manifesté selon eux le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Forêt par un courrier du 16 août 2010 adressé au maire de Barbizon ; que le syndicat requérant soutient devant la cour de céans que, d'une part, cette lettre ne peut valoir notification de l'arrêté du 29 mars 2010 dès lors qu'elle n'y fait pas référence et, d'autre part et en tout état de cause, que la seule connaissance de cet arrêté ne peut valoir notification de celui-ci ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 août 2010, la société ERA Immobilier, syndic de la copropriété, représentant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence la Forêt a écrit, s'adressant au maire de la commune intimée " Vous n'avez pas fait opposition aux travaux projetés, sous réserve de respecter le plan d'alignement du 15 juillet 1958 " et, plus loin, " L'arrêté préfectoral (que vous nous avez fourni au début des travaux) stipule que les alignements (...) doivent respecter les légendes du plan " ; que, compte tenu de ces mentions, ce courrier doit être regardé comme constituant un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 29 mars 2010, lequel mentionnait les voies et délais de recours ; qu'ainsi, le syndicat requérant doit être réputé avoir eu connaissance de cet arrêté et des voies et délais de recours y afférentes, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l'article précité R. 421-5 du code de justice administrative, au plus tard le 16 août 2010, date à laquelle le délai de recours contentieux contre cet arrêté a commencé à courir à l'égard du Syndicat des copropriétaires de la Résidence la Forêt, représenté par le syndic ERA Immobilier; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée le 1er décembre 2011 au greffe du Tribunal administratif de Melun , était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbizon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Forêt demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Forêt une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Forêt est rejetée. Article 2 : Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Forêt versera à la commune de Barbizon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 13PA03644