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13PA03773

CETATEXT000029147058 J1_L_2014_06_000001303773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147058.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA03773, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA03773 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FERDI-MARTIN Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306037/3-3 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 26 janvier 1971, de nationalité égyptienne, a déclaré être entré en France en 1996 ; qu'il a sollicité auprès des services de la préfecture de police une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 25 mars 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement d'office ; que M. B...relève appel du jugement n° 1306037/3-3 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " L'étranger qui a déposé une demande (...) de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de son article 3 : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) " ; qu'aux termes de son article 4 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; qu'aux termes de son article 6 : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier, visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le ressortissant étranger, qui demande son admission au séjour sur le fondement de son état de santé, est tenu de produire, à l'appui de sa demande, un rapport médical établi par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier dans les conditions prévues à l'article 3 de cet arrêté ; qu'au vu de cette pièce, le préfet de police est tenu de recueillir l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
  5. Considérant que, si M. B...se prévaut de ce que le formulaire renseigné par la préfecture de police le 2 décembre 2011 mentionne qu'il a présenté un certificat médical conforme, établi le 13 septembre 2011 par le docteur Fadi Gandour, l'intéressé n'établit pas que ce médecin était inscrit sur la liste des médecins agréés ou était un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, ni que ce médecin aurait établi et transmis son rapport médical dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 précités de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, dès lors, en relevant que le chef du service médical de la préfecture de police n'a pas pu émettre d'avis quant à la nécessité des soins de l'intéressé en France au motif qu'il n'a jamais reçu le rapport médical du médecin agréé, le préfet de police, qui n'était pas tenu de rappeler à l'intéressé ses obligations, n'a pas commis d'erreur de fait ; que, dès lors que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, se trouvait dans l'impossibilité d'émettre un avis conformément aux dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison même de la carence du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que, faute d'un tel avis, la décision attaquée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ;
  6. Considérant, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... se serait prévalu auprès du préfet de police de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur leur fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
  10. Considérant que M. B...se prévaut d'un séjour sans interruption sur le territoire français depuis 1996 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, le 15 novembre 2010, il a déclaré aux services de police qu'il était titulaire d'une carte de séjour italienne périmée et qu'il devait se rendre à la préfecture de Brescia, où il résidait effectivement, en vue d'obtenir un titre de séjour définitif ; que, le 16 novembre 2010, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Nord, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Lille du 19 novembre 2010 ; qu'ayant déclaré qu'il résidait en Italie depuis 1999, il a été effectivement reconduit à destination de ce pays le 22 novembre 2010 ; qu'en outre, si le requérant se prévaut d'un contrat de bail qu'il a signé le 30 avril 2002 pour un logement situé au 41 rue de la Capsulerie à Bagnolet et qu'il aurait occupé jusqu'en 2009, il produit un certificat de résultat d'analyses hématologiques du 29 septembre 2004 indiquant une adresse au 84 rue de Clignancourt à Paris, une attestation d'aide médicale d'Etat prenant effet au 27 juin 2006 et indiquant une adresse au 16 rue de Ménilmontant à Paris, un certificat d'analyses médicales du 18 août 2006 indiquant la même adresse, un relevé d'identité bancaire au titre de l'année 2007 indiquant une adresse au 75 rue de Paris aux Lilas et un formulaire de carte solidarité transport indiquant l'adresse de la rue de Ménilmontant ; qu'il ressort également des avis d'imposition sur les revenus, établis au nom de M. et MmeB..., que l'intéressé a déclaré, s'agissant des revenus de l'année 2002, un conjoint né en 1985, soit 2 parts fiscales, puis s'agissant des années 2003 et 2004, un enfant à charge, soit 2,5 parts fiscales, puis, s'agissant des revenus des années 2007 et 2008, trois parts fiscales correspondant à la charge de deux enfants, alors qu'il ressort de l'attestation sur l'honneur établie le 28 juin 2010 que l'intéressé certifie être célibataire et n'avoir jamais été marié ; qu'enfin, au titre des années 2010 et 2011, M. B...produit des documents comportant différentes adresses, dont celle de Bagnolet, alors qu'il indique, dans sa requête devant le Tribunal administratif de Paris, que le contrat de bail était arrivé à expiration, et celle du 20 rue Duc à Paris 75018, alors qu'il a certifié à la date de cette requête être hébergé au 43 rue Léon à Paris 75018 depuis le 1er mai 2011 ; qu'ainsi, le requérant, compte tenu des multiples incohérences existant entre ses déclarations et les justificatifs produits au soutien de sa demande, n'établit de manière probante, ni la durée de sa présence en France, ni sa situation familiale, ni un effort d'intégration sur le territoire national ; qu'en outre l'intéressé ne produit aucun justificatif probant relatif à une quelconque activité professionnelle de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que, par suite, en estimant que M. B...ne justifiait ni d'un motif exceptionnel, ni de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour et, par suite, que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  15. Considérant que M. B...fait valoir la durée de sa résidence habituelle en France et ses efforts d'intégration ; que, toutefois, ni la date précise de sa dernière entrée en France, ni la durée de sa résidence habituelle sur le territoire national ne sont établies par les pièces fournies au dossier ; qu'il ressort en outre de celles-ci que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dès lors que, selon les mentions de la fiche de salle qu'il a remplie le 2 décembre 2011, son père, sa mère et ses trois soeurs résident en Egypte, où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 25 mars 2013 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant, à supposer que M. B... entende contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant du refus de titre de séjour, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  18. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 08PA04258 2 N° 13PA03773

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