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13PA04087

CETATEXT000029147062 J1_L_2014_06_000001304087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147062.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA04087, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA04087 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT STAMBOULI Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303425 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, qui indique être entré sur le territoire français le 13 juillet 2011 muni d'un visa valable un an en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement n° 1303425 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé faute de viser la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a contracté mariage au Mali avec MmeA..., de nationalité française, le 3 avril 2009 ; que ce mariage a été régulièrement transcrit sur les registres de l'état-civil français le 9 mai 2011 ; que M.A..., qui soutient être entré en France le 13 juillet 2011, justifie avoir été muni d'un visa portant la mention "conjoint de français" valable un an jusqu'au 7 juillet 2012 ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'il n'était accompagné ni de son épouse, ni de ses enfants ; que le préfet de police a refusé à M. A...le renouvellement de sa carte de séjour au motif que celui-ci n'établissait pas sa communauté de vie avec MmeA..., laquelle résidait toujours au Mali avec leurs enfants à la date de cette demande de renouvellement de titre ; que le requérant soutient que l'absence de son épouse en France s'explique par l'accident dont leur fils a été victime au Mali et par le fait que lui-même, en raison d'un grave accident du travail ayant entraîné son hospitalisation entre mars et septembre 2012 et l'ayant contraint à suspendre son activité professionnelle, ne dispose actuellement pas des ressources financières nécessaires pour accueillir l'ensemble de sa famille ; que, toutefois, de telles circonstances, à les supposer avérées, ne permettent pas de justifier, en l'absence de tout élément de nature à établir que M. et Mme A...ont cherché à la maintenir en France, la réalité de leur communauté de vie ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, la communauté de vie entre époux ne pouvant être établie, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint d'un ressortissant français et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ce moyen, il fait valoir que son épouse a retardé son arrivée sur le territoire français en raison de l'accident subi par leur fils aîné et que l'installation en France de sa famille est compromise par la précarité de sa propre situation administrative ; que, toutefois, et alors que M.A..., qui résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne justifie en aucune façon de l'intention de son épouse de le rejoindre, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que l'intéressé établisse une communauté de vie avec celle-ci au Mali, où elle réside avec leurs six enfants de nationalité française mais tous nés au Mali entre 2001 et 2011 ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7°- L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;
  8. Considérant qu'il ressort de ce qui précède, et notamment des éléments mentionnés au point 4 ci-dessus, qu'il n'y avait pas de communauté de vie des époux à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA04087

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