CETATEXT000029147064 J1_L_2014_06_000001304455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147064.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA04455, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA04455 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT IBARA Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1308129 du 6 novembre 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les observations de MeA..., pour M.B... ;
- Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance n° 1308129 du 6 novembre 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, au motif qu'elle était tardive et par suite irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 dudit code : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ;
- Considérant que, par un arrêté du 6 février 2013, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant son pays de renvoi ; que le requérant soutient qu'il n'est pas établi qu'un avis de passage des services postaux ait été déposé à son intention afin de lui permettre de se présenter au bureau de poste pour retirer le pli contenant l'arrêté préfectoral en litige ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance, et communiquées au conseil de M. B...par une lettre du greffe du 21 juin 2013, que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à M. B...par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée à son domicile le 9 février 2012 ; que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé aux services de la préfecture revêtu de la mention " pli non distribuable - non réclamé " ; que l'avis de réception du pli porte la mention " présenté/avisé le 9 février 2013 ", conforme à la réglementation postale en vigueur, suffisamment claire et précise pour établir, contrairement aux allégations de M.B..., qu'un avis de passage a été déposé pour l'inviter à retirer le pli au bureau de poste dont l'adresse est indiquée ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué du 6 février 2013 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 9 février suivant, date de présentation du pli et ayant fait courir le délai de trente jours dont disposait M. B... pour saisir le tribunal administratif ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif a jugé que la demande de M. B...enregistrée le 11 juin 2013 au greffe du tribunal était tardive et, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA04455