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13PA04457

CETATEXT000029147065 J1_L_2014_06_000001304457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147065.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA04457, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA04457 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MAGDELAINE Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205729/5 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

  1. Considérant que M.B..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Seine-et-Marne le 6 avril 2013 et portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, relève appel du jugement n° 1205729/5 du 11 juin 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 1er juin 1971 à Jerada (Maroc), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, pour contester devant la Cour l'arrêté préfectoral du 6 avril 2012, M. B...reprend les moyens invoqués par lui en première instance, à l'encontre du refus de titre de séjour et tirés de ce que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles des articles L. 313-12 et L. 313-14 du même code ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit pas le tribunal administratif dans son jugement, d'écarter ces moyens comme non fondés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, et d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
  5. Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir l'état de santé gravement défaillant qui était selon lui le sien au jour de l'audience devant le tribunal administratif ; que, si cette circonstance, à la supposer établie, pouvait faire obstacle à ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé pût être mise à exécution légalement, elle est en revanche sans influence sur la légalité, qui s'apprécie à la date du 6 avril 2012, de l'obligation assortissant le rejet de la demande de titre de séjour de M.B..., lequel ne l'avait pas présentée en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné et ne soutient même pas qu'il y aurait fait état de problème de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4- dudit code ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04457

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