CETATEXT000029147066 J1_L_2014_06_000001304512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147066.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA04512, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA04512 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BAYSAN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 décembre 2013 et 18 mars 2014, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301005/6-3 du 21 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 du ministre de l'intérieur du 23 novembre 2012 lui retirant trois points du capital de points affecté à son permis de conduire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter trois points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeA..., pour M.C... ;
- Considérant que M. C...a commis, le 30 avril 2012, une infraction au code de la route ; que, par une décision référencée 48 du 23 novembre 2012, prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur a indiqué à M. C...que cette infraction avait entraîné un retrait de trois points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par le jugement du 21 novembre 2013, dont M. C...relève régulièrement appel, le magistrat désigné par le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience " ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte la signature du magistrat désigné et du greffier, conformément aux prescriptions figurant non pas à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, comme l'indique le requérant dans sa requête d'appel, mais à l'article R. 741-8 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier doit être écarté ; En ce qui concerne le défaut de base légale de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toutes les personnes sont égales en droit. " ; qu'aux termes de l'article 49 de cette charte : "
- L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction. " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de la route : " I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. (...) II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : (...) 4° Pour tout conducteur de taxi en service ; 5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ; (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir que l'article R. 412-1 du code de la route entraîne une inégalité en ce qu'il ne rend obligatoire le port de la ceinture de sécurité que pour certaines catégories de conducteurs ; que, si l'article R. 412-1 du code de la route ne rend pas obligatoire le port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs de taxi en service et, en agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment, ses dispositions ne constituent pas une violation du principe d'égalité, dès lors que les personnes qu'elles visent sont placées dans des conditions différentes de celle des autres conducteurs ou passagers ; que le moyen tiré de ce que l'article R. 412-1 du code de la route méconnaît le principe d'égalité doit, dès lors, et en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que la sanction qui lui a été notifiée à la suite de l'infraction consécutive au défaut du port de la ceinture de sécurité est disproportionnée au regard de la gravité de cette infraction ; que, le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comporte ce barème et ayant disposé que le retrait de points procède de plein droit de l'établissement de la réalité de l'infraction dans les conditions définies par les dispositions du code de la route, ni l'administration, ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l'application de ce barème à l'infraction dont la réalité a été ainsi établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le barème fixé par l'article R. 412-1 du code de la route est illégal doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral le concernant ", et qu'aux termes de l'article L. 225-4 de ce code, dans sa rédaction applicable avant le 14 mars 2011 : " Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'État dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 " ; qu'enfin, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ;
- Considérant que si, en vertu de l'article L. 225-4 précité du code de la route, seules les autorités judiciaires sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur, il appartient toutefois au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative, que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent, de par leur nature, être communiquées par l'administration au juge administratif, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ce dernier, à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a pas pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi, dès lors qu'elle se limite au juge administratif ; qu'en tout état de cause, l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 14 mars 2011, autorise les magistrats de l'ordre administratif, dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, à accéder directement aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, en tenant compte du relevé d'information intégral versé au dossier par le ministre de l'intérieur, ont rompu l'égalité des armes en matière de preuve au motif que cette communication au juge administratif méconnaîtrait les dispositions susmentionnées du code de la route ; qu'il ne saurait davantage faire grief aux premiers juges d'avoir ainsi méconnu les droits de la défense, ainsi que les stipulations du
- de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le défaut d'information :
- Considérant, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.C..., le relevé d'information préalable est susceptible de servir de preuve au ministre de l'intérieur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort des éléments du dossier que le procès-verbal du 30 avril 2012, relatif à l'infraction constatée le même jour, comporte la mention "refuse de signer" ; que, dans ces conditions, M.C..., qui s'est acquitté le 16 novembre 2012 du paiement de l'amende forfaire, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral le concernant, doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document et notamment de la perte de points, qu'il n'a pas alors contestée ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points est entachée d'une illégalité résultant de ce qu'il n'a pas bénéficié de l'information requise par les articles susvisés du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 novembre 2012 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.C..., n'appelle par lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter de trois points son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04512