CETATEXT000029147067 J1_L_2014_06_000001304593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147067.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA04593, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA04593 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LE TRANCHANT Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103682/3 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 27 décembre 2007, d'un bien lui appartenant et situé 121 avenue du Général de Gaulle à Thiais, ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière en cause ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de désigner un expert en bâtiment avec mission de déterminer si les prestations comprises dans les factures établies par erreur par les prestataires au n° 119 avenue du Général de Gaulle à Thiais concernent effectivement la construction édifiée au n° 121 et, plus particulièrement, s'agissant des factures du 20 octobre 2011 d'un montant total de 215 266,58 euros ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du n° 1103682/3 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir le sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 27 décembre 2007, d'un bien lui appartenant et situé 121 avenue du Général de Gaulle à Thiais, ainsi que celui des pénalités correspondantes, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière en cause ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...ne démontre pas en quoi les premiers juges, qui en tout état de cause n'étaient aucunement tenus de reprendre tous les arguments développés par le requérant à l'appui de ses moyens, auraient méconnu la jurisprudence qu'il a invoquée devant eux, relative au demeurant aux règles de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que la commission départementale de conciliation était compétente pour se prononcer sur les frais et charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges, qui disposaient au dossier des éléments leur permettant de déterminer si les factures en litige ont été ou non établies pour les prestations réalisées au 121 avenue du Général de Gaulle à Thiais, n'étaient pas tenus de désigner un expert ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le requérant fait valoir que les attestations versées aux débats produites par les entreprises AMMI et Laresche devaient être regardées comme probantes dès lors que, apportant des précisions sur des documents établis avant la proposition de rectification du 8 juillet 2010, elles ne peuvent lui être postérieures et que, par suite, elles ne constituent pas des pièces nouvelles dans la procédure ; que, toutefois, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les attestations établies tant par la société AMMI que par la société Laresche le 19 octobre 2011 et versées au dossier par M.B..., certifiant que les factures en litige correspondent à des travaux réalisés au 121 avenue du Général de Gaulle, ne sauraient être regardées comme des pièces probantes, dès lors que ces documents, alors même qu'ils portent sur des factures antérieures à la notification de la proposition de rectification à M. B...en date du 8 juillet 2010, ont été établis après cette date ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que seuls ont été appliqués les intérêts de retard dus en application de l'article 1727 du code général des impôts, qui n'ont pas à être motivés dès lors qu'ayant pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance, ils ne revêtent pas le caractère d'une sanction ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les pénalités n'ont pas été dûment motivées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière en cause ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée en appel, ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA04593