CETATEXT000029147068 J1_L_2014_06_000001304687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147068.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA04687, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA04687 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELLAL Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309911/1-1 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les observations de Me C..., pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 20 août 1967 à Tizi Ouzou (Algérie) et entré en France le 25 octobre 1993, selon ses déclarations, a sollicité à quatre reprises, en 2003, 2007, 2010 et 2011, la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été à chaque fois refusée par l'administration ; que, cependant, la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet de police avait en dernier lieu refusé son admission au séjour, a fait l'objet d'une annulation par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 avril 2012, à la suite duquel M. B...s'est vu remettre un certificat de résidence, valable jusqu'au 22 avril 2013 ; que, par un arrêt du 1er mars 2013, la Cour de céans a toutefois annulé le jugement susmentionné ; que le préfet de police, par une décision du 1er juin 2013, a de nouveau pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourrait être procédé d'office à son éloignement ; que M. B... relève appel du jugement n° 1309911/1-1 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui énonce de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé, satisfait aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, notamment, après avoir exposé les raisons pour lesquelles M. B...ne pouvait prétendre à un certificat de résident algérien sur le fondement de l'accord bilatéral susvisé, le préfet de police, en précisant que M. B...n'atteste pas de l'intensité ni de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays où réside sa fratrie, a suffisamment motivé son refus de régulariser la situation de l'intéressé au regard des règles régissant le séjour en France des étrangers ; qu'il ressort également de la motivation de cet arrêté, qui rappelle les éléments caractérisant la situation de M.B..., que l'autorité préfectorale, d'une part, a bien, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation de celui-ci, d'autre part, n'a pas considéré que l'absence de visa de long séjour présenté par M. B...faisait obstacle à ce qu'elle pût exercer au profit de celui-ci son pouvoir de régulariser le séjour en France d'un étranger qui ne remplirait pas toutes les conditions requises par les traités, lois et règlements pour pouvoir prétendre à un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, applicable en l'espèce : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que, pour justifier de sa présence en France, M. B...produit des pièces constituées notamment de copies d'enveloppes de plis adressés à son nom à une adresse en France, des copies souvent partielles de déclarations de revenus ne faisant apparaître aucun revenu ou des revenus annuels de très faibles montants, quelques copies d'ordonnances médicales et quelques factures d'achat ; que, si ces documents peuvent, tout au plus, démontrer que M. B...a opéré des séjours ponctuels en France durant lesquels il a été hébergé chez des parents ou amis, il ne sont ni suffisamment nombreux, ni suffisamment probants pour attester que, comme il l'allègue, il aurait eu, à la date de l'arrêté contesté, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à prétendre qu'il remplissait les conditions exigées par les stipulations de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résident algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une présence habituelle ancienne sur le territoire français et n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident notamment son père et sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait tissé en France des liens personnels et familiaux d'une nature et d'une intensité telles que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt général poursuivis par l'autorité préfectorale chargée de la police des étrangers et donc du respect des règles régissant l'entrée et le séjour de ceux-ci en France ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en n'usant pas à son profit du pouvoir de régulariser le séjour en France d'un étranger et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04687