CETATEXT000029147069 J1_L_2014_06_000001304741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147069.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA04741, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA04741 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCHEER Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310546/5-1 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...F..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les observations de MeE..., pour M.F... ;
- Considérant que M. F..., de nationalité malienne, né le 1er février 1980 et entré en France le 20 juillet 2003, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 juin 2013, le préfet de police lui a opposé un refus de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait, passé ce délai, être éloigné d'office ; que, saisi d'une demande de M.F..., le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 1310546/5-1 du 21 novembre 2013, annulé cet arrêté au motif que le refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. F...est entré en France en juillet 2003, à l'âge de 23 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa, il est constant que ce visa était un visa de court séjour qui ne l'autorisait pas à rester en France au delà de la durée de validité qui y était mentionnée ; que, si M. F...se prévaut de sa présence en France depuis cette date, les documents qu'il a versés au dossier tant en première instance que devant la Cour ne permettent pas de tenir pour établie sa présence habituelle en France avant 2008 ; qu'en 2008, M.F..., qui avait sollicité du préfet du Val-de-Marne un titre de séjour en se prévalant d'un pacte civil de solidarité signé un mois auparavant avec une ressortissante française, s'est vu opposer un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant qu'il n'a pas obtempéré à cette obligation et qu'il s'est maintenu irrégulièrement depuis sur le territoire français ; que M. F...fait valoir qu'il vit en concubinage, depuis le mois de juin 2010, avec MmeA..., une compatriote, mère de trois enfants, Mohamed Keita né en 2003, Bengali Diabira né en 2005 et Kadiatou Keita né en 2007, dont l'un a la nationalité française, circonstance ayant justifié la délivrance à celle-ci en 2005 d'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'un enfant français ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. F...justifiait avoir eu un enfant, né en France le 28 avril 2011, avec sa concubine ; que, si cette dernière attendait un cinquième enfant, la reconnaissance conjointe de l'enfant à naître par M. F...et la mère est intervenue le 9 juillet 2013, soit postérieurement à l'arrêté préfectoral contesté ; que, si M. F...produit des attestations selon lesquelles il accompagne les enfants de sa concubine à l'école ou à certaines activités périscolaires ou sportives ou à des rendez-vous paramédicaux et est l'interlocuteur des professionnels en cause, il est constant qu'il n'a aucune ressource, qu'il n'a pas d'emploi, qu'il a toujours séjourné sur le territoire français en situation irrégulière et qu'à la date de l'arrêté litigieux, outre l'enfant susmentionné né en 2011, M. F...avait également lui-même un enfant né en 2003 vivant au Mali ; que M. F...ne justifie d'aucune circonstance qui rendrait impossible la poursuite de sa vie familiale hors de France, et notamment au Mali ; qu'en effet, si sa compagne est titulaire d'une carte de résident qui l'autorise à séjourner en France, il reste loisible à celle-ci de choisir de poursuivre, avec M.F..., sa vie familiale hors de France et notamment dans leur pays commun, cela d'autant plus qu'ainsi qu'elle en atteste, ses trois enfants n'entretiennent en France aucune relation avec leurs pères respectifs et qu'elle-même n'exerce en France aucune activité professionnelle ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de la présence en France de M.F..., à la courte durée de son séjour habituel dans ce pays, à son absence d'insertion particulière dans la société française et à la faible antériorité de sa vie commune avec MmeA..., l'arrêté en litige ne peut, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, être regardé comme ayant porté au droit de M. F...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt général en vue desquels il a été pris par l'autorité de police chargée de veiller au respect des règles régissant l'entrée et le séjour en France des étrangers ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cet arrêté avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 susrappelées ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. F...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur le bien-fondé de l'arrêté du 26 juin 2013 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, était régulièrement habilité, en vertu de l'arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, publié au Bulletin officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant et visé dans l'arrêté attaqué, portant délégation de signature du préfet de police, à signer les décisions litigieuses contenues dans l'arrêté du 26 juin 2013 pris à l'encontre de M. F...;
- Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, le préfet de police expose dans son arrêté les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.F... ; que la motivation du refus de titre de séjour, ainsi que celle de l'obligation de quitter de territoire qui découle de ce refus sont, dès lors, suffisantes au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde à un étranger, en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point, dès lors que, comme en l'espèce, aucune circonstance propre au cas de l'intéressé ne ressortait des pièces du dossier qui suggérait qu'une telle prolongation fût nécessaire, l'intéressé n'ayant d'ailleurs formulé aucune demande en ce sens ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la motivation de l'arrêté en litige qu'il a bien été pris après qu'un examen particulier de la situation personnelle de M.F... a été effectué ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2013 : S'agissant du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, si M. F...se prévaut de ce que son fils, né en France en 2011, et les trois enfants de sa compagne vivent en France et y sont scolarisés, eu égard à l'ensemble des circonstances rappelées au point 3 ci-dessus, ainsi qu'à l'âge desdits enfants, à la possibilité pour eux de poursuivre leur scolarité hors de France et notamment au Mali, pays dont la langue officielle est d'ailleurs le français, et à l'absence de circonstance impliquant nécessairement la séparation de ces enfants d'avec leur mère et d'avec M.F..., les trois enfants de la compagne de ce dernier n'entretenant au surplus, ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, aucune relation en France avec leurs pères respectifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susénoncées ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
- Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances susdécrites notamment aux points 3 et 8 ci-dessus, le préfet de police, en n'usant pas au profit de M. F...de son pouvoir de régulariser le séjour en France d'un étranger qui ne remplit pas les conditions légales et réglementaires pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus que M. F...n'est pas fondé à exciper, pour contester l'obligation susmentionnée qui lui a été faite, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 3 ci-dessus, le préfet de police, en assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la fixation du délai de départ de volontaire et du pays de destination :
- Considérant que, si M. F...soutient que "en octroyant un délai de départ de trente jours, inapproprié à la situation de la requérante, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation", ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision sur les éléments de la situation de M.F..., seul requérant en l'espèce, qui auraient justifié un autre délai, ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné devrait être annulée en conséquence de l'annulation pour illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2013, lui a enjoint de délivrer à M. F...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander en conséquence l'annulation dudit jugement ; que les conclusions présentées par M. F...devant la Cour doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1310546/5-1 du 21 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04741