CETATEXT000029147070 J1_L_2014_06_000001304742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147070.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA04742, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA04742 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MEUROU Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2013 et 31 janvier 2014, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305776/2-3 du 21 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 3 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. E...F..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "salarié" dans le délai de trois mois à compter la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour M. F...;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1305776/2-3 du 21 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a, à la demande de M.F..., annulé son arrêté du 3 avril 2013 pris à l'encontre de celui-ci et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel l'intéressé pourra après expiration du délai imparti être éloigné d'office, qu'il lui a enjoint de délivrer à M. F...un titre de séjour portant la mention "salarié" dans le délai de trois mois à compter la notification du jugement attaqué et qu'il a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- [...] " ;
- Considérant que, pour annuler comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de police de délivrer à M. F...un titre de séjour, les premiers juges se sont essentiellement fondés sur le fait que l'intéressé justifiait résider et travailler comme agent de sécurité de manière habituelle en France depuis l'année 2003, soit depuis plus de dix ans à la date dudit refus et démontrait la stabilité de sa situation et son intégration dans la société française par le travail ; que, toutefois, si M. F...produit effectivement, pour la période allant de 2003 à 2012, de très nombreux bulletins de salaires à son nom, tous établis à l'en-tête de la même entreprise de sécurité, il ressort de l'examen de ces documents qu'ils ne font pas toujours apparaître le même numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ; que, d'une part, le numéro de sécurité sociale indiqué sur les bulletins de paye antérieurs à 2012 est différent de celui qui apparaît sur les documents émanant des organismes sociaux, tels que la carte d'admission à l'aide médicale d'État pour la période 2010-2011 ou un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie adressé en 2013 ; qu'en outre, un troisième numéro d'immatriculation à la sécurité sociale figure notamment sur le bulletin de paye du mois de décembre 2008, pourtant établi lui aussi au nom de M.F... ; que, sur le début de la période susmentionnée, concernant notamment les années 2003 à 2009, les pièces produites, autres que les bulletins de salaires susévoqués, sont soit inexistantes, soit très peu nombreuses ou de faible valeur probante ; que, si quelques avis d'imposition sont produits à partir de l'année 2007, ils font apparaître des revenus de faible montant ne donnant pas lieu à imposition et des adresses différentes de celle figurant sur les bulletins de paye afférents à la même période ; qu'en conséquence, les documents produits ne peuvent permettre de tenir pour établi que M. F...résidait et travaillait habituellement en France depuis plus ni même près de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance qu'un étranger réside irrégulièrement en France et y travaille sans y être autorisé, fût-ce sur une période voisine de dix ans, ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant que lui soit délivré sur le fondement des dispositions susénoncées un titre de séjour ; que, par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que M. F...a été bénéficiaire de l'aide médicale d'État notamment à compter de 2010 et également, et de manière indue dès lors qu'il est en situation irrégulière, de la couverture maladie universelle complémentaire ; que, s'agissant de ses attaches familiales en France, si M. F...se prévaut d'un concubinage avec Mme G...F..., une compatriote dont le préfet de police soutient sans être contredit qu'elle réside elle aussi irrégulièrement en France, et de la naissance en France d'un enfant en août 2011, ce concubinage, à supposer même qu'il ait débuté, comme le soutient M.F..., en novembre 2011, était récent à la date de l'arrêté litigieux ; qu'enfin, il est constant que M. F...est également le père de trois enfants mineurs nés respectivement en 1994, 1997, et 2002 et résidant en Côte d'Ivoire, pays où réside également sa fratrie ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments susdécrits caractérisant la situation de M.F..., le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel ou aucune considération humanitaire ne justifiait que fût délivré à titre exceptionnel à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions législatives susrappelées et ont, pour ce motif, annulé l'arrêté du 3 avril 2013 pris à l'encontre de M.F... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif et devant elle par M.F... ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux n'aurait pas été régulièrement habilité à signer ledit arrêté portant refus de délivrer une titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation tant du délai imparti pour opérer un départ volontaire que du pays à destination duquel l'éloignement pourra, passé ce délai, être effectué d'office, manque en fait, comme cela ressort de l'arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au Bulletin officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, par lequel le préfet de police a donné à M. A...D..., signataire de l'arrêté litigieux, délégation pour signer tous les actes relevant de ses attributions, parmi lesquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté litigieux, qui énonce de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé, satisfait aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, notamment, le préfet de police précise que M. F...ne justifie pas de l'ancienneté revendiquée de sa présence en France; ni de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, et relève qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger, où résident trois autres de ses enfants, ainsi que sa fratrie ; que, par suite, le préfet de police a suffisamment motivé son refus de faire droit à la demande présentée par M. F...tendant à la régularisation de sa situation par délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort également de la motivation de cet arrêté, qui rappelle les éléments caractérisant la situation de M.F..., que l'autorité préfectorale a bien, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation de celui-ci et notamment des pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande ;
- Considérant que M.F..., dont la demande faite à l'administration tendait exclusivement à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, comme indiqué au point 2 ci-dessus, être regardé comme justifiant résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en conséquence le préfet de police n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour ;
- Considérant que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " Chacun à le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ", ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. F...ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;
- Considérant que M. F...ne peut utilement invoquer les prévisions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de travail, qui sont sur ce point dépourvues de valeur réglementaire et dans lesquelles il ne rentre en tout état de cause pas ;
- Considérant que le préfet de police n'était pas non plus tenu d'examiner d'office si M. F...pouvait prétendre à un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il fondait sa demande et, notamment, s'il remplissait les conditions posées au 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; qu'en tout état de cause, eu égard aux éléments rappelés au point 2 ci-dessus caractérisant les conditions d'entrée et de séjour de M.F..., et notamment sa situation personnelle et familiale, celui-ci ne peut être regardé comme ayant tissé en France des liens personnels et familiaux d'une intensité et d'une stabilité telles qu'il aurait eu droit, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé, à un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'au vu de la situation personnelle et familiale de M. F...décrite au point 2 ci-dessus, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt général poursuivis par l'auteur de cette décision, chargé de la police des étrangers et donc de la mise en oeuvre des règles régissant leur entrée et leur séjour en France ;
- Considérant qu'eu égard à la situation notamment familiale de M. F...décrite précédemment, en particulier au point 2 ci-dessus, en opposant à celui-ci, dont le dernier enfant né en France est âgé de près de deux ans, un refus de titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que, compte tenu de l'ensemble de la situation susdécrite de M.F..., le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas, au bénéfice de ce dernier, de son pouvoir de régulariser le séjour en France d'un étranger qui ne remplit pourtant pas toutes les conditions légales et réglementaires requises pour l'obtention d'un titre l'autorisant à y séjourner ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux analysés concernant le refus de titre de séjour au point 11 ci-dessus, et eu égard à l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que M. F...puisse poursuivre avec son enfant né en France et la mère de celui-ci sa vie familiale hors de France et notamment dans leur pays commun, la Côte d'Ivoire, où vivent d'ailleurs ses trois autres enfants mineurs et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de titre de séjour n'a pas non plus été édictée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 3 et 5 de la convention susmentionnée sont inopérants à l'encontre d'une décision portant seulement obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe par elle-même aucune destination de la mesure d'éloignement et ne constitue pas une mesure d'arrestation ou de détention ;
- Considérant que l'édiction d'une telle obligation à l'encontre de M. F...ne procède pas non plus d'une appréciation manifestement erronée, de la part du préfet de police, des conséquences de celle-ci sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, susvisée : " Les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que de restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public ou la santé ou la moralité publique ou les droits et libertés d'autrui et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention " ; que l'obligation litigieuse faite à M.F..., ressortissant ivoirien, de quitter le territoire français n'a pu, eu égard à son objet même, méconnaître les stipulations susénoncées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : "
- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. /
- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. F...par l'autorité préfectorale, chargée de la police des étrangers et donc, dans un but d'intérêt général, de l'application des règles régissant leur entrée et leur séjour en France, aurait, eu égard à ces finalités et à ses effets, constitué une immixtion, dans la vie privée des enfants de M. F...ou dans leur famille, contraire aux stipulations précitées ;
- Considérant que M. F...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention susmentionnée, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ;
- Considérant que M.F..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire national et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement contestée avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'eût statué, ce qui mettait l'intéressé à même de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne fût susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la charte susvisée ne peut qu'être écarté comme infondé, la procédure suivie par le préfet de police ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux énoncés par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office faute pour lui d'avoir respecté cette obligation dans le délai imparti ;
- Considérant que, M. F...ne justifiant pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer dirigé contre la décision susanalysée, ne peut qu'être écarté comme non fondé ; En ce qui concerne le délai imparti pour satisfaire spontanément à l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par M. F...dans ses écritures produites devant la Cour, le préfet de police lui a bien accordé un délai, en l'espèce fixé à trente jours, pour se conformer spontanément à l'obligation de quitter le territoire français qu'il lui a faite ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2013 en tant qu'il a, à la demande de M.F..., annulé son arrêté du 3 avril 2013 pris à l'encontre de celui-ci et portant refus de titre de séjour, faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné d'office, lui a enjoint de délivrer à M. F...un titre de séjour portant la mention "salarié" dans le délai de trois mois à compter la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. F...doivent être rejetées ainsi que celles présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1305776/2-3 du 21 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. F...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04742