CETATEXT000029147071 J1_L_2014_06_000001304743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147071.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA04743, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA04743 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CABINET BOURG-ROCHICCIOLI Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210598/2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre le 24 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation de celui-ci à la part contributive de l'État ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;
- Considérant que MmeC..., qui a demandé en vain au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 13 juin 1981, entrée, selon ses déclarations, en France le 5 mars 2006, a bénéficié, le 16 mars 2007, en raison de l'état de santé de sa fille mineure B...E..., née en 2003, et pour accompagner celle-ci dans son traitement médical, d'autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées jusqu'à ce que, par l'arrêté litigieux, le préfet de police refuse de renouveler la dernière, qui expirait le 15 juin 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour contester la légalité de ce refus, Mme C...reprend devant la Cour les moyens qu'elle invoquait devant le Tribunal administratif de Melun et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en l'absence d'arguments et de pièces présentés par la requérante devant la Cour de nature à remettre en cause la validité des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter, par adoption desdits motifs, les moyens susanalysés ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à la requérante après avoir estimé que sa situation personnelle ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel ; que, ce faisant, il a régulièrement motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la situation de la requérante nécessitait qu'une telle prolongation de ce délai lui fût accordée ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la jeuneB..., qui ne nécessite qu'un suivi médical par consultations médicales dont rien n'indique qu'elles devraient être particulièrement rapprochées et un traitement par Mopral ou équivalent, ne justifiait un délai supérieur ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la fixation d'un délai de trente jours procèderait d'une appréciation erronée faite par l'autorité préfectorale de la situation de la requérante et d'une violation des dispositions précitées doivent être écartés comme non fondés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision préfectorale litigieuse doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article de L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04743