CETATEXT000029147073 J1_L_2014_06_000001400101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147073.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 14PA00101, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 14PA00101 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BREVAN Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311842/6-1 du 6 décembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mai 2013 refusant de délivrer à Mme A...E...D...un titre de séjour, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à Me C...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour MmeD... ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1311842/6-1 du 6 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, au motif qu'il contrevenait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, annulé l'arrêté du 6 mai 2013 pris à l'encontre de Mme A...E...D...et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays à destination duquel l'intéressée pourra être éloignée d'office passé le délai imparti de trente jours, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à Me C...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est née le 25 février 1988 au Togo, pays dont elle a la nationalité ; qu'elle soutient être arrivée en France en juin 2003 à l'âge de 15 ans et trois mois, soit trois ans avant sa majorité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a séjourné en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, puis de titres de séjour portant la mention "étudiant", qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'elle ne vit plus chez la tante qui l'a accueillie à son arrivée en France et qui, par décision du Tribunal de grande instance de Créteil, s'était vu le 8 juin 2004 déléguer l'autorité parentale sur Mme D...jusqu'à sa majorité en 2006 ; que, si son père est décédé, il est constant qu'elle a toujours sa mère ainsi que, comme elle l'a elle-même indiqué lors de sa demande faite à la préfecture de police, un frère et une soeur qui résident au Maroc et au Sénégal ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Togo, où elle s'est d'ailleurs rendue en 2005, comme en atteste le tampon d'entrée apposé à l'aéroport International Gnassingbé Eyadéma de Lomé figurant sur son passeport, pour assister, selon ses déclarations, aux obsèques de son père, ainsi qu'en 2010 ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que Mme D...soit entrée en France alors qu'elle était mineure et la présence d'une tante en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle avait, à la date de l'arrêté contesté, tissé en France des liens personnels ou familiaux d'une nature et d'une intensité telles que l'arrêté litigieux lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt général poursuivis par l'autorité préfectorale chargée de la police des étrangers et donc de l'application des textes qui régissent le séjour de ceux-ci en France ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que les premiers juges ont estimé à tort que ledit arrêté contrevenait aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif et en appel ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 mai 2013 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le préfet de police expose dans son arrêté les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour confirmer son refus de délivrer un titre de séjour à MmeD..., lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourra être procédé d'office à l'éloignement de l'intéressée passé le délai qui lui est imparti ; que la motivation du refus réitéré de titre de séjour, ainsi que celle de l'obligation de quitter de territoire qui découle de ce refus sont, dès lors, suffisantes au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes de la motivation de l'arrêté en litige qu'il a bien été pris après qu'un examen particulier et complet de la situation personnelle de MmeD... a été effectué, y compris, en tout état de cause, en ce qui concerne les droits de l'intéressée à un titre de séjour, tant en qualité d'étudiant qu'en raison des liens privés et familiaux qu'elle aurait tissés en France ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient qu'elle n'avait pas demandé au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation au regard de ses droits à obtenir un titre de séjour étudiant ; que, toutefois, si, dans l'arrêté litigieux, le préfet de police indique les motifs pour lesquels un titre portant la mention "étudiant" ne pouvait être accordé à MmeD..., faute pour elle de justifier de la poursuite d'études à la date de cet arrêté et faute d'avoir justifié antérieurement d'une progression suffisante dans ses études, ces motifs n'ayant qu'un caractère superfétatoire, Mme D...ne peut utilement en contester le bien-fondé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée comme dépourvue de fondement au motif que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé doit être annulé comme illégal ;
- Considérant qu'eu égard à l'ensemble des considérations développées au point 3 ci-dessus concernant la situation de MmeD..., et notamment aux conditions de son séjour en France et nonobstant la durée de celui-ci, l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à l'intéressée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette obligation ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de MmeD... ;
- Considérant que Mme D...fait valoir, alors même qu'elle mentionne elle-même dans ses écritures de première instance la présence d'une grand-mère au Togo et qu'il est constant qu'elle s'est rendue dans ce pays en 2005 et en 2010, qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans ce pays, son frère résidant au Maroc et sa soeur résidant au Sénégal ; qu'en tout état de cause, si l'arrêté en litige fait obligation à Mme D...de quitter le territoire français, il est loisible à l'intéressée de se rendre, de son propre chef, dans le pays de son choix et notamment dans un pays autre que le Togo ; que ce n'est que dans le cas où Mme D...n'obtempèrerait pas spontanément, dans le délai qui lui est imparti, à l'obligation qui lui est ainsi faite que l'autorité préfectorale a précisé le pays à destination duquel elle pourrait être d'office éloignée, ce pays pouvant d'ailleurs être non seulement le pays dont elle a la nationalité mais aussi tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il soit dirigé contre cette dernière décision fixant la destination de l'éventuel éloignement d'office, le moyen susanalysé, en tout état de cause non établi, ne saurait suffire à démontrer l'illégalité alléguée de cette décision au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention susvisée ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeD... :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2013, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ne peuvent qu'être également rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mai 2013 refusant de délivrer à Mme D...un titre de séjour, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à Me C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État et à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement ; que les conclusions présentées par Mme D...devant la Cour doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1311842/6-1 du 6 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2: Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que celles présentées devant ce tribunal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme D...sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00101