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14PA00383

CETATEXT000029147078 J1_L_2014_06_000001400383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147078.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 14PA00383, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 14PA00383 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PATUREAU Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311387/2-1 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement n° 1311387/2-1 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 novembre 2010, M. A...a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" dont il était titulaire ; que, par un arrêté du 18 septembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...a formé devant le Tribunal administratif de Paris, le 19 octobre 2012, un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ; qu'alors que ce recours était pendant, le juge des référés de ce tribunal a, à la demande de M.A..., suspendu, par une ordonnance n° 1218437 du 6 novembre 2012, l'exécution dudit arrêté du 18 septembre 2012 en tant qu'il portait refus de titre de séjour ; que, le 19 mars 2013, par un jugement n° 1218438, la 1ère chambre de la 3ème section du tribunal administratif a statué au fond en rejetant comme non fondée la demande susmentionnée de M.A... ; que, par un nouvel arrêté du 10 juillet 2013, qui réitère la motivation de celui du 18 septembre 2012, le préfet de police a, à nouveau, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M.A... ; que, ce dernier ayant lui-même de nouveau saisi, le 6 août 2013, le Tribunal administratif de Paris d'une nouvelle demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté préfectoral du 10 juillet 2013, la 1ère chambre de la deuxième section de ce tribunal a, par un jugement n° 1311387/2-1 du 17 décembre 2013, rejeté comme irrecevable cette demande ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que le magistrat qui présidait la formation de jugement qui s'est prononcée le 19 mars 2013 sur le premier recours de M. A...dirigé contre l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2012, présidât également la seconde formation collégiale qui a rejeté comme irrecevable le second recours pour excès pouvoir formé par celui-ci contre l'arrêté préfectoral susmentionné du 10 juillet 2013 ; qu'en effet, cette circonstance ne saurait suffire à mettre en doute l'impartialité de ce magistrat dans cette seconde affaire ;
  4. Considérant, en second lieu, que, par l'arrêté attaqué du 10 juillet 2013, le préfet de police s'est borné à se prononcer à nouveau sur la même demande présentée de M. A...et à réitérer les décisions primitives contenues dans celui du 18 septembre 2012 qu'il avait prises en réponse à cette demande et en retenant la même motivation ; que, d'une part, comme l'ont indiqué les premiers juges, l'ordonnance n° 1218437 du 6 novembre 2012 par laquelle le juge des référés avait suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2012 ne peut être regardée comme une circonstance de droit nouvelle prévalant à la date du 10 juillet 2013, dès lors que cette ordonnance avait cessé de produire ses effets avec le jugement susmentionné du 19 mars 2013 ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir qu'un délai s'était écoulé entre le premier et le second arrêté préfectoral, ce délai de moins de dix mois ne constituait pas, en lui-même et dans les circonstances de l'espèce, un fait nouveau de nature à faire obstacle à ce que le préfet pût être regardé comme ayant purement et simplement confirmé le 10 juillet 2013 son arrêté primitif ; que, par suite, c'est régulièrement que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de statuer au fond, a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 présentées devant lui par M. A...;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00383

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