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14PA00597

CETATEXT000029147081 J1_L_2014_06_000001400597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147081.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 16/06/2014, 14PA00597, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de PARIS 14PA00597 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE PESCHANSKI Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318127 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, fixé le pays de destination et décidé de la placer en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans ces mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante albanaise, qui soutient être entrée en France le 15 décembre 2013, a fait l'objet d'un contrôle lors de son embarquement à bord de l'Eurostar à destination de la Grande-Bretagne à l'occasion duquel elle a présenté des documents italiens falsifiés ; que par arrêté du 17 décembre 2013, le préfet de police a prononcé à son encontre une reconduite à la frontière et un placement en rétention administrative ; que Mme B... relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que l'article 1er du règlement UE 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le règlement 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation dispose : "
  3. Le ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres. (...) /
  4. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois " ; qu'à l'annexe II du même règlement figure l'Albanie, pays pour lequel il est toutefois précisé : " L'exemption de l'obligation de visa ne s'applique qu'aux titulaires de passeports biométriques " ; et qu'aux termes de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : "
  5. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). [...] " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; (...) Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois (...) " ;
  7. Considérant que pour décider de reconduire Mme B...à la frontière, le préfet de police s'est fondé sur ce que celle-ci, avait fait usage de faux documents d'identité dans le cadre de son interpellation ; que, toutefois, cette seule circonstance, ne saurait suffire à établir que le comportement de l'intéressée constituait une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté que Mme B...disposait par ailleurs de son passeport biométrique albanais qu'elle a également présenté lors de son interpellation et était entrée en France depuis moins de trois mois ; que le préfet de police ne pouvait donc, au regard de la seule circonstance qu'elle avait présenté un document italien falsifié, estimer que le comportement de Mme B... constituait une menace pour l'ordre public, justifiant une reconduite à la frontière, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet de police prononçant la reconduite à la frontière de MmeB..., et fixant le pays de destination, est donc entaché d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, son placement en rétention administrative ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas, alors que Mme B...n'a fait aucune demande de titre de séjour, que le préfet de police lui délivre un titre de séjour ou réexamine sa situation administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris, ainsi que l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet de police a prononcé la reconduite à la frontière de MmeB..., a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 14PA00597

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