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14PA00601

CETATEXT000029147082 J1_L_2014_06_000001400601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147082.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 16/06/2014, 14PA00601, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de PARIS 14PA00601 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE TAMBA Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. A...D...C..., demeurant..., 10 rue du Buisson Saint-Louis à Paris

(75010), par Me B... ; M. D...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1315904 du 8 janvier 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. D...C..., ressortissant bangladais entré en France en août 2011 selon ses dires, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que par arrêté du 18 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D...C...relève appel de l'ordonnance du 8 janvier 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que la demande d'asile présentée par M. D...C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 septembre 2013 ; que le préfet de police pouvait par suite légalement rejeter la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  4. Considérant que M. D...C...soutient que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions et stipulations précitées dans la mesure où il fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et qu'il risque d'être exposé, dans son pays d'origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en raison de son orientation sexuelle ; que toutefois, il ne peut être regardé comme établissant la réalité de cette allégation par la seule production de documents d'ordre général sur le sort réservé aux homosexuels au Bangladesh et de deux attestations peu circonstanciées de proches, alors que, contrairement à ce qu'il allègue, la charge de la preuve des risques qu'il allègue lui incombe ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant que si le requérant invoque les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, et notamment fondée sur le sexe, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ; qu'il en est de même des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque sans aucune précision permettant d'apprécier la portée de ce moyen ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. D... C...en vue de l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA00601

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