CETATEXT000029147083 J1_L_2014_06_000001400909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147083.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 14PA00909, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 14PA00909 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CREN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314094/5-2 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 2 mai 1973, entré en France, selon ses déclarations, le 11 mars 2000, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 29 août 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé son pays de destination ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 6 février 2014, dont M. C...relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. C...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté précise que M. C...ne remplit pas les conditions prévues au
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'il n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France au cours des dix dernières années, qu'il ne produit à l'appui de sa demande que des documents de même nature pour chaque année de la période de dix ans et qu'il s'agit de pièces justificatives insuffisantes pour lui permettre d'établir les preuves de sa résidence en France, qu'il ne peut par ailleurs pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance, à titre exceptionnel, de titre de séjour portant la mention "salarié", intégralement régie par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précité, qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il est sans charge de famille en France et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, que le fait que sa soeur réside régulièrement en France ne lui confère aucun droit de séjour, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et, enfin, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne l'erreur d'appréciation et la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France le 11 mars 2000 et y réside habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, afin d'attester de sa présence en France depuis 2000, l'intéressé produit des pièces dépourvues de force probante, consistant essentiellement en des relevés bancaires et des documents relatifs à son assurance maladie ; qu'ainsi, M. C...ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère probant des pièces produites ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, être recueillies ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00909