CETATEXT000029147084 J1_L_2014_06_000001401325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147084.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 14PA01325, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 14PA01325 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TCHIAKPE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316867/1-3 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeC..., pour M.A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant malien, né en 1982 et entré en France, selon ses déclarations, le 22 février 2000, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 21 février 2014, dont M. A...relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est entré en France et y réside habituellement depuis 2000, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il verse au dossier, notamment au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, à savoir un examen médical, des courriers, des documents bancaires et des avis de non imposition, justifient tout au plus de sa présence partielle sur le territoire national, mais ne sauraient attester du caractère habituel de sa résidence en France au cours de ces années ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de M.A... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01325