← France

14PA01330

CETATEXT000029147085 J1_L_2014_06_000001401330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147085.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 14PA01330, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 14PA01330 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVY Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315729 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeA..., pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né le 16 septembre 1964 au Maroc et entré en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2002, a sollicité le 26 février 2013 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 21 février 2014, dont M. C...relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué et l'insuffisance de sa motivation :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, le préfet de police n'était pas tenu de préciser celles des années pour lesquelles il estimait que les pièces produites par M. C...n'étaient pas suffisamment probantes pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. ; (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que, dès lors qu'il justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; qu'il ressort cependant de l'examen des pièces produites par le requérant pour la première fois en appel que les bulletins de salaires présentés mentionnent des numéros de sécurité sociale différents entre eux et ne sont pas corroborés, notamment pour les années 2003 à 2007, par des relevés bancaires attestant du versement des salaires allégués ni, pour les années 2003 à 2006, par des déclarations de revenus ; que, pour ces années, les pièces produites, autres que les bulletins de salaires susévoqués, sont soit inexistantes, soit très peu nombreuses ou de faible valeur probante ; que M. C...n'établit pas ainsi sa présence habituelle en France sur l'intégralité de la période alléguée ; que, par suite, M. C...ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'ancienneté de son séjour, au demeurant non établie, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, ne saurait à elle seule constituer une circonstance exceptionnelle ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application dudit article ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. C...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 de ce code est, par suite, inopérant ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. C...n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par M. C... tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen articulé devant la Cour par M.C... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit, dès lors, être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, M. C...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 de ce code est, par suite, inopérant ;
  12. Considérant, enfin, que, pour les motifs mentionnés à l'occasion de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  15. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  16. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  17. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire et en prévoyant, notamment, qu'un délai supérieur peut être accordé à titre exceptionnel, ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative fasse bénéficier à l'étranger, dont la situation le nécessiterait, de la prolongation prévue au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE, dès lors que le délai fixé par l'autorité administrative est approprié à la situation de l'étranger ; que, par suite, la durée de trente jours fixée par le préfet de police pour permettre à M. C...de quitter volontairement le territoire français n'est pas fondée sur une disposition contraire à la directive 2008/115/CE ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée doit être écarté ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point, dès lors que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il est constant que M. C...n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent de celui fixé par le préfet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai de trente jours doit être écarté ;
  19. Considérant, enfin, que, si M. C...soutient qu'il entré en France en 2002, qu'il s'occupe de ses parents malades et travaille, ces circonstances ne permettent en tout état de cause pas, au regard des éléments du dossier, d'établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2013 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  21. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01330

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.