CETATEXT000029147086 J1_L_2014_06_000001401332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147086.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 14PA01332, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 14PA01332 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PIERROT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316104/5-2 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord-franco-algérien modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour MmeD... ; 1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, née le 1er janvier 1966 à Remchi (Algérie) et entrée en France, selon ses déclarations, le 2 octobre 2003, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 11 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 20 février 2014, dont Mme D...relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 2 octobre 2003 et qu'elle y réside depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, Mme D...ne produit, pour les années 2003-2004 et 2004-2005, que des cartes d'étudiant mentionnant la même inscription en licence mathématiques et, pour les années 2004 et 2005, des titres de séjour portant la mention "étudiant" mais dont les dates ne sont pas lisibles ; que, pour l'année 2006, Mme D...ne produit qu'un récépissé de demande de titre de séjour du 3 novembre 2006 non accompagné du titre de séjour sollicité, ainsi qu'un avis d'imposition mentionnant un revenu d'un montant égal à zéro ; que, si elle produit pour l'année 2007 des fiches de paie et un avis de non imposition, les montants déclarés ne sont pas corroborés par des relevés bancaires attestant de la réalité du versement des salaires allégués ; que le moyen tiré de ce que Mme D...justifie de sa présence régulière et continue sur le territoire français depuis 2003 doit, dès lors, être écarté ; qu'en outre, si Mme D...fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, notamment par sa maîtrise de la langue française, qu'elle a tissé des liens personnels et affectifs forts, qu'elle est très proche de son frère, titulaire d'un certificat de résidence, avec qui elle vit depuis son entrée en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens qu'elle aurait construits sur le territoire français ; que, par ailleurs, Mme D...est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où réside sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; que, si Mme D...fait valoir qu'elle est professionnellement intégrée, le titre de séjour portant la mention "salarié" sollicité a été refusé au motif que l'intéressée ne dispose pas de l'autorisation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait présenté au préfet de police, à l'appui de sa demande, un contrat de travail visé par les autorités compétentes, condition préalable à la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que Mme D...ne remplissait pas les conditions posées à l'article 7 de l'accord franco-algérien ; 5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux relevés ci-dessus, eu égard aux conditions de séjour de Mme D...sur le territoire national, le préfet n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit, dès lors, être écarté ; 7. Considérant que les moyens tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01332