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12LY02561

CETATEXT000029147087 J2_L_2014_06_000001202561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/70/CETATEXT000029147087.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2014, 12LY02561, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02561 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour Madame B...C..., domiciliée... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903221 du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 par lequel le maire de la commune de Lavars, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2009 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient qu'un permis de construire tacite est intervenu le 11 février 2009, que la décision attaquée vaut retrait de ce permis et aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ; que l'arrêté attaqué ne comporte pas les nom et prénom de son auteur ; que la construction projetée est située sur la partie constructible du terrain et non sur la partie où les risques de glissement de terrain sont importants ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 26 août 2013 fixant la date de la clôture de l'instruction au 27 septembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le courrier du 8 janvier 2009 a prolongé le délai d'instruction de la demande de permis de construire ; que l'arrêté attaqué mentionne qu'il est signé par le maire et que le courrier du 8 janvier adressé précédemment à la requérante mentionnait en outre le nom et le prénom du maire ; que l'étude menée en 1992 révèle l'existence de surfaces de glissement particulièrement profondes sur le terrain litigieux ; que la carte des aléas en vigueur sur le territoire de la commune atteste des risques de glissement et n'est pas remise en cause par la note du 12 février 2012 ; que le service de prévention des risques de la direction départementale de l'équipement a donné un avis défavorable au projet de construction en litige ; Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2013 reportant la date de la clôture de l'instruction au 21 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2013 reportant la date de la clôture de l'instruction au 21 novembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour MmeC..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise qu'elle a reçu le courrier du 8 janvier 2009 postérieurement au délai d'un mois durant lequel une demande de pièces complémentaires pouvait proroger le délai d'instruction de sa demande de permis de construire et que son dossier était complet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant CDMF avocats affaires publiques, avocat de Mme C...;

  1. Considérant que, par jugement du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 par lequel le maire de la commune de Lavars, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'une annexe de 56 m² à usage de garage, remise et serre, à la maison d'habitation édifiée sur son terrain d'une superficie de 14 535 m² situé au lieu-dit " Villarnet " ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que le préfet de la Drôme arguait, en première instance, du caractère purement confirmatif de la décision attaquée, en faisant valoir que le maire de la commune de Lavars avait déjà rejeté une demande de permis de construire de Mme C...le 28 janvier 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 février 2009 porte sur un bâtiment différent et est d'ailleurs intervenue à l'issue d'une instruction de la nouvelle demande présentée par MmeC... ; que, dès lors, elle procède de circonstances nouvelles exigeant une nouvelle appréciation et ne saurait être regardée comme purement confirmative de celle du 28 janvier 2008 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme à la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble doit être écartée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que le maire de la commune de Lavars a, sur le fondement de cet article et en se référant principalement à la carte des risques naturels annexée à l'arrêté préfectoral du 27 septembre 1991, refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C...au motif que le projet est situé en zone de risque de glissement de terrains très importants ;
  4. Considérant, toutefois, que compte tenu de son imprécision et de son ancienneté, cette carte ne saurait suffire à établir l'existence d'un risque important de glissement de terrain au lieu du projet, qui ne porte que sur une annexe à usage de garage et de remise ; que dans ces conditions, et alors que l'Etat n'apporte aucune précision sur la nature et les conditions d'appréciation du risque allégué et qu'il ressort notamment d'une étude du terrain de la requérante réalisée le 29 septembre 2011 par un géologue au service RTM (restauration des terrains en montagne) que ce dernier présente un risque faible de glissement, le maire de la commune de Lavars ne pouvait fonder le refus de permis de construire en litige sur le risque important de glissement de terrain ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 par lequel le maire de la commune de Lavars, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'une annexe de 56 m² à usage de garage, remise et serre ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'annulation du refus de permis de construire en litige implique que le maire de la commune de Lavars procède à une nouvelle instruction de la demande de MmeC... ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à ce réexamen et de lui octroyer pour ce faire un délai de deux mois ;
  7. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903221 du 25 juillet 2012 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : L'arrêté du 9 février 2009 du maire de la commune de Lavars est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Lavars de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Copie en sera adressée au maire de la commune de Lavars. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
  8. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY02561 mg 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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