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13NC00150

CETATEXT000029147110 J5_L_2014_06_000001300150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/71/CETATEXT000029147110.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13NC00150, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANCY 13NC00150 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme la Pdte. SICHLER NAHON M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2013, du ministre délégué chargé du budget ; Le ministre délégué chargé du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101174 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. B...en le déchargeant partiellement des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Besançon ; 3°) de rétablir M. A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 à raison des montants dont le tribunal a ordonné la décharge ; Il soutient que : - le 5° de l'article 81 quater du code général des impôts qui vise les agents publics n'est pas applicable aux praticiens hospitaliers dès lors que les praticiens hospitaliers se distinguent des agents publics aux termes de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 61-52-1 du code de la santé publique ; s'ils contribuent à constituer le personnel des établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers n'appartiennent à aucun corps des fonctionnaires titulaires ou d'agents publics non titulaires ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en excluant de l'exonération prévue par la loi du 21 août 2007 les heures supplémentaires payées aux praticiens, l'administration avait, par le décret du 4 octobre 2007, indûment restreint le champ d'application de la loi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2013, présenté pour M.A..., demeurant..., par Me Nahon, avocat ; M. A...conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les heures de travail qu'il a effectuées au titre du temps de travail additionnel au sein du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône en sa qualité de médecin doivent être regardées comme des heures supplémentaires exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 quater du code général des impôts et de l'article1er de la loi n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ; - les praticiens hospitaliers sont des agents publics devant bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; - les heures de travail accomplies en temps de travail additionnel sont des heures supplémentaires réalisées au delà de la durée légale du travail comme cela ressort de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ; - les exonérations des heures de travail effectuées au titre du temps de travail additionnel ont été accordées à d'autres médecins au sein du centre hospitalier ; Vu la lettre du 22 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment ses articles 21, 34 et 37 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Ficher, rapporteur public, - et les observations de Me Nahon, conseil de M. A...;

  1. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; (...). / II.- L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique : (...) 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. (...). " ; que le décret du 4 octobre 2007 susvisé portant application de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 dont est issu l'article 81 quater a énuméré, en son article 1er, les éléments de rémunération entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue par ladite loi et a notamment subordonné, en son article 2, l'octroi de cette exonération à la mise en oeuvre par l'employeur de moyens permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel ainsi qu'à l'établissement par celui-ci, éventuellement sur support dématérialisé, d'un document indiquant, par mois civil, ou pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires travaillées effectuées au sens de l'article 1er du décret et la rémunération y afférente ;
  2. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 6151-2 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1o Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (...). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code, applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : / (...) b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (...)./ Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps additionnel accompli, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération." ;
  3. Considérant que les dispositions législatives de la loi du 21 août 2007 insérant un article 81 quater dans le code général des impôts, notamment éclairées par les débats parlementaires, ont défini pour les agents publics titulaires ou non titulaires, au nombre desquels figurent les praticiens hospitaliers à temps plein des hôpitaux publics, les éléments de rémunération éligibles au régime d'exonération qu'elles instituent, en particulier à raison du temps de travail additionnel effectif accompli ; qu'elles n'ont renvoyé au pouvoir réglementaire qui ne pouvait revenir sur le principe d'exonération ainsi défini par le législateur que les modalités d'exonération desdits éléments ; que, par suite, les indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli perçues en application des dispositions précitées des articles R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique par ces praticiens sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires revêtent le caractère d'éléments de rémunération au sens des dispositions précitées de l'article 81 quater ; qu'ainsi, les indemnités forfaitaires pour travail additionnel qu'ont versées le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et le groupe hospitalier Sud Ardennes à M. A...constituaient des éléments de rémunération relevant de l'exonération prévue par l'article 81 quater du code général des impôts ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels M. A...a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du ministre délégué chargé du budget est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et à M. B.... '' '' '' '' 2 13NC00150 19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.

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